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Loi

LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015

Numéro
2015-1786
Date du texte
29 décembre 2015
Articles
81
Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2015 s'établit comme suit :

PRÉVISION D'EXÉCUTION

2015 (*)

Solde structurel (1)

- 1,7

Solde conjoncturel (2)

- 2,0

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

- 0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

- 3,8

(*) En points de produit intérieur brut.

Article 1

I. - Une fraction du produit revenant à l'Etat de la taxe mentionnée à l'article 256 du code général des impôts est affectée en 2015 à hauteur de 645 921 835 € au financement des sommes restant dues par l'Etat aux régimes obligatoires de base de la sécurité sociale sur les dispositifs présentant une dette au 30 juin 2015 dans l'état semestriel mentionné à l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale.

II. - Sur chaque dispositif, le financement porte en priorité sur les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale à l'exception du régime général, puis sur les branches du régime général dans l'ordre d'énumération de l'article L. 200-2 du même code.

En application du premier alinéa du présent II, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget constate la répartition de ce financement.

Article 2

I. - A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003

Art. 59

II. - Il est versé en 2015 au Département de Mayotte, en application de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte et en application de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, un montant de 45 082 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2014 et 2015, de la compensation des charges nettes résultant de l'aide sociale à destination des personnes âgées et handicapées. Ce montant est prélevé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

III. - En 2015, pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les pourcentages fixés au tableau du même III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du V du présent article.

IV. - Il est prélevé en 2015 au département de l'Eure, en application de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 330 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2012 à 2014, de la compensation des dépenses d'action sociale résultant du transfert des personnels du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui participent à l'exercice des compétences transférées au 1er janvier 2011.

V. - Les ajustements mentionnés aux III et IV sont répartis conformément au tableau suivant :

DÉPARTEMENTS

FRACTION (EN %)

[col. A]

DIMINUTION

du produit versé

(en euros)

[col. B]

MONTANT

à verser

(en euros)

[col. C]

TOTAL

(en euros)

Ain

1,066 860

Aisne

0,963 646

Allier

0,765 103

Alpes-de-Haute-Provence

0,553 825

Hautes-Alpes

0,414 488

Alpes-Maritimes

1,591 239

Ardèche

0,749 846

Ardennes

0,655 575

Ariège

0,394 979

Aube

0,722 253

Aude

0,735 702

Aveyron

0,768 259

Bouches-du-Rhône

2,297 476

Calvados

1,117 999

Cantal

0,577 304

Charente

0,622 535

Charente-Maritime

1,017 169

Cher

0,641 196

Corrèze

0,744 748

Corse-du-Sud

0,219 430

Haute-Corse

0,207 261

Côte-d'Or

1,121 185

Côtes-d'Armor

0,912 721

Creuse

0,427 771

Dordogne

0,770 604

Doubs

0,859 149

Drôme

0,825 529

Eure

0,968 464

-330

-330

Eure-et-Loir

0,838 265

Finistère

1,038 650

Gard

1,066 052

Haute-Garonne

1,639 544

Gers

0,463 206

Gironde

1,780 763

Hérault

1,283 755

Ille-et-Vilaine

1,181 698

Indre

0,592 723

Indre-et-Loire

0,964 333

Isère

1,808 453

Jura

0,701 429

Landes

0,737 070

Loir-et-Cher

0,602 902

Loire

1,098 583

Haute-Loire

0,599 650

Loire-Atlantique

1,519 476

Loiret

1,083 496

Lot

0,610 237

Lot-et-Garonne

0,522 192

Lozère

0,412 023

Maine-et-Loire

1,164 782

Manche

0,959 026

Marne

0,920 896

Haute-Marne

0,592 215

Mayenne

0,541 867

Meurthe-et-Moselle

1,041 586

Meuse

0,540 523

Morbihan

0,917 814

Moselle

1,549 223

Nièvre

0,620 649

Nord

3,069 699

Oise

1,107 527

Orne

0,693 279

Pas-de-Calais

2,176 235

Puy-de-Dôme

1,414 457

Pyrénées-Atlantiques

0,964 468

Hautes-Pyrénées

0,577 325

Pyrénées-Orientales

0,688 361

Bas-Rhin

1,353 084

Haut-Rhin

0,905 391

Rhône

0,601 910

Métropole de Lyon

1,382 929

Haute-Saône

0,455 516

Saône-et-Loire

1,029 624

Sarthe

1,039 323

Savoie

1,140 727

Haute-Savoie

1,275 113

Paris

2,393 229

Seine-Maritime

1,699 329

Seine-et-Marne

1,886 360

Yvelines

1,732 539

Deux-Sèvres

0,646 522

Somme

1,069 385

Tarn

0,668 111

Tarn-et-Garonne

0,436 828

Var

1,335 798

Vaucluse

0,736 513

Vendée

0,931 538

Vienne

0,669 612

Haute-Vienne

0,611 406

Vosges

0,745 380

Yonne

0,760 467

Territoire de Belfort

0,220 501

Essonne

1,512 752

Hauts-de-Seine

1,980 644

Seine-Saint-Denis

1,912 517

Val-de-Marne

1,513 693

Val-d'Oise

1,575 691

Guadeloupe

0,693 080

Martinique

0,514 957

Guyane

0,332 069

La Réunion

1,440 715

Total

100

-330

-330

VI. - Pour 2015, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

RÉGION

GAZOLE

SUPERCARBURANT SANS PLOMB

Alsace

5,32

7,53

Aquitaine

4,81

6,79

Auvergne

6,18

8,74

Bourgogne

4,34

6,13

Bretagne

5,10

7,22

Centre

4,57

6,46

Champagne-Ardenne

5,09

7,20

Corse

9,81

13,87

Franche-Comté

6,09

8,60

Ile-de-France

12,57

17,78

Languedoc-Roussillon

4,57

6,48

Limousin

8,90

12,60

Lorraine

7,71

10,92

Midi-Pyrénées

5,22

7,39

Nord-Pas-de-Calais

7,27

10,28

Basse-Normandie

5,40

7,63

Haute-Normandie

5,48

7,74

Pays de la Loire

4,28

6,07

Picardie

5,69

8,06

Poitou-Charentes

4,45

6,30

Provence-Alpes-Côte d'Azur

4,13

5,84

Rhône-Alpes

4,54

6,41

VII. - Il est versé en 2015 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes et à la collectivité territoriale de Corse, en application des articles L. 4383-5 du code de la santé publique et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, un montant de 8 460 194 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2010 à 2014, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'Etat d'infirmier à compter du 1er septembre 2010.

VIII. - Il est versé en 2015 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et à la collectivité territoriale de Corse, en application du I du présent article ainsi que des articles 78, 80 à 89 et 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, un montant de 3 291 180 € correspondant à la compensation des transferts définitifs des services et parties de services chargés de la gestion des programmes européens à compter du 1er juillet 2015.

IX. - Les montants correspondant aux versements prévus aux VII et VIII sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis conformément aux colonnes A et B du tableau suivant :

(En euros)

RÉGION

MONTANT

à verser

(col. A)

MONTANT

à verser

(col. B)

MONTANT

à prélever

(col. C)

TOTAL

Alsace

562 450

35 654

598 104

Aquitaine

455 366

252 919

708 285

Auvergne

168 600

109 651

278 251

Bourgogne

240 147

114 041

354 189

Bretagne

548 477

82 630

631 106

Centre

336 364

161 664

498 029

Champagne-Ardenne

195 201

69 147

264 348

Corse

69 245

28 734

97 979

Franche-Comté

141 155

245 006

386 162

Ile-de-France

875 190

875 190

Languedoc-Roussillon

391 320

151 095

542 415

Limousin

110 963

200 482

311 446

Lorraine

500 121

126 902

627 022

Midi-Pyrénées

389 708

207 584

597 292

Nord-Pas-de-Calais

317 682

94 196

411 878

Basse-Normandie

246 497

31 879

278 376

Haute-Normandie

166 081

265 713

431 795

Pays de la Loire

488 339

142 189

630 528

Picardie

208 106

237 238

445 344

Poitou-Charentes

344 722

84 729

429 451

Provence-Alpes-Côte d'Azur

794 602

160 509

955 112

Rhône-Alpes

909 859

71 000

980 859

Guadeloupe

149 213

149 213

Guyane

207 347

207 347

Martinique

40 759

40 759

La Réunion

20 896

20 896

Total

8 460 194

3 291 180

11 751 374

X. - A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013

Art. 40

Article 3

Un montant de 37 715 000 € est prélevé sur le produit des sommes versées par la société des autoroutes Estérel-Côte d'Azur-Provence-Alpes (ESCOTA) au titre de l'apport par l'Etat de la section Toulon Ouest - Benoît Malon de l'autoroute A50, y compris les deux tubes du tunnel, et de la section Benoît Malon - Pierreronde de l'autoroute A57, afin d'être affecté à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, au département du Var et à la communauté d'agglomération de Toulon Provence Méditerranée conformément au tableau suivant :

(En euros)

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

13 000 000

Département du Var

14 715 000

Communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée

10 000 000

Total

37 715 000

Article 4

Il est opéré un prélèvement de 255 millions d'euros pour l'année 2015 sur les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l'article L. 361-1 du code rural et de la pêche maritime. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 décembre 2015. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 6

I. - Les deuxième à dernier alinéas de l'article 23 de la loi de finances n° 50-1615 du 31 décembre 1950 portant ouverture des crédits applicables aux mois de janvier et février 1951 et autorisation provisoire de percevoir les impôts pour l'exercice 1951 sont remplacés par vingt-trois alinéas ainsi rédigés :

Ce compte retrace les activités de production de biens et de prestations de service réalisées au sein des établissements pénitentiaires, ainsi que les opérations de négoce connexes à ces activités concourant à la réinsertion et à l'activité des détenus. Le garde des sceaux, ministre de la justice, en est l'ordonnateur principal.

Le compte de commerce “ Régie industrielle des établissements pénitentiaires ” comporte :

En dépenses :

1° Les achats de matières premières et de fournitures ;

2° Les dépenses d'entretien, de maintenance et de fonctionnement des ateliers ;

3° Les acquisitions de matériel nécessaires à la production et à la gestion de la régie ;

4° Les dépenses de primo-équipement et de renouvellement du matériel ;

5° Le remboursement de la rémunération du travail des personnes détenues ;

6° Le remboursement au budget général de tout ou partie de la rémunération des personnels affectés à la régie industrielle dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ;

7° Les frais d'administration et de fonctionnement de la régie industrielle à l'exclusion de tous traitements, salaires, indemnités et allocations de toute nature versés aux personnels ;

8° Les gratifications aux stagiaires dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;

9° Les paiements dus aux entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code ;

10° L'achat de prestations de services ;

11° Les frais relatifs aux opérations de négoce connexes aux opérations susmentionnées ;

En recettes :

1° Le produit de la cession ou de la vente des articles fabriqués ;

2° Les recettes liées à la vente de prestations de service ;

3° Les produits des opérations de négoce connexes aux activités susmentionnées ;

4° Les produits des cessions de biens d'équipement ;

5° Les versements du budget général ;

6° Les primes, aides et subventions accordées par toute personne publique ou privée ;

7° Toutes autres recettes issues de l'activité de la “ Régie industrielle des établissements pénitentiaires ”.

Les conditions de fonctionnement de ce compte sont précisées par décret contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget.

II. - L'article 57 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971), l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) et l'article 56 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont abrogés.

Article 7

I. - Pour 2015, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

1 983

4 455

A déduire : Remboursements et dégrèvements

2 314

2 314

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

- 331

2 141

Recettes non fiscales

502

Recettes totales nettes/dépenses nettes

171

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

- 1 037

Montants nets pour le budget général

1 208

2 141

- 933

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

900

900

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

2 108

3 041

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

3

- 3

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

3

- 3

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

3

- 3

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

- 2 118

- 2 148

30

Comptes de concours financiers

- 517

- 1 831

1 314

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

1 344

Solde général

408

II. - Pour 2015 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

116,4

Dont amortissement de la dette à long terme

75,3

Dont amortissement de la dette à moyen terme

38,8

Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

2,3

Amortissement des autres dettes

0,1

Déficit à financer

73,3

Autres besoins de trésorerie

2,5

Total

192,3

Ressources de financement

Emissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

187,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

2,0

Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme

- 23,0

Variation des dépôts des correspondants

-

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat

3,9

Autres ressources de trésorerie

22,4

Total

192,3

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. - Pour 2015, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est porté au nombre de 1 903 724.

Article 8

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 8 490 486 578 € et à 7 099 416 044 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 2 491 647 365 € et à 2 643 782 781 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 9

Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 2 699 252 € et à 2 741 828 €, conformément à la répartition par programmes donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 10

I. - Il est ouvert pour 2015, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 2 000 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2015, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 4 144 000 000 € et à 4 148 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

III. - Il est ouvert pour 2015, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 21 100 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

IV. - Il est annulé pour 2015, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 1 646 934 946 € et à 1 851 934 946 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

Article 13

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2015-402 du 9 avril 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance, le décret n° 2015-1347 du 23 octobre 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance ainsi que le décret n° 2015-1545 du 27 novembre 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.

Article 15

I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impots.

Art. 81

-Code de la sécurité sociale.

Art. L131-4-1, Art. L131-4-4

-Code du travail

Art. L3261-3-1

IV. - Les II et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.

Article 17

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes

Art. 265

II. - Le I s'applique aux volumes de carburants mis à la consommation à compter du 1er janvier 2016.

Article 18

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 35 bis

II. - Le I du présent article s'applique aux produits perçus à compter du 1er janvier 2016.

Article 19

I. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 120, Art. 156

II. - Le I s'applique aux profits et pertes réalisés à compter du 1er janvier 2015.

Article 21

I. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 164 C, Art. 197 A

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.

Article 24

I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis, Art. 885-0 V bis B

- Code monétaire et financier

Art. L214-30, Art. L214-31

VI. A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007

Art. 38

V. - A.-1. Les 1° et 2° du II s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, le huitième alinéa du a du 1° du même II ne s'applique qu'aux investissements de suivi afférents à des souscriptions au capital initial effectuées à compter du 1er janvier 2016. 2. Le 3° dudit II s'applique aux versements effectués au titre de souscriptions aux parts de fonds dont l'agrément de constitution, par l'autorité compétente dont ils relèvent, a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

3. Le 5° du même II s'applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2016 et aux souscriptions de parts de fonds dont l'agrément de constitution par l'autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

B.-Le III s'applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016.

C.-Le IV s'applique aux fonds dont l'agrément de constitution, par l'autorité compétente dont ils relèvent, a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

VII. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I, du b du 2° du II, du maintien du dispositif ISF-PME au titre des apports en nature et de la non-exclusion des associés et des actionnaires du bénéfice du dispositif ISF-PME sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 25

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 125-00 A

-Code de la sécurité sociale.

Art. 136-6

III.-Les I et II s'appliquent aux prêts consentis à compter du 1er janvier 2016.

Article 27

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier

Art. L214-154, Art. L214-160, Art. L214-168, Art. L214-169, Art. L221-32-2, Art. L519-1

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.

Article 28

I. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 14 A, Art. 35 A, Art. 39 duodecies, Art. 150 UC, Art. 164 B, Art. 239 nonies, Art. 242 ter B, Art. 244 bis A, Art. 50-0

II. - Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû à compter des revenus perçus en 2015 et à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

Article 29

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 115 quinquies, Art. 119 ter, Art. 145

II. - A.-Le 3° du B du I du présent article et le k du 6 de l'article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du c du 2° du C du I du présent article, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. B.-Sous réserve du A du présent II, le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

Article 33

I à III. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales

Art. L1, Art. L2, Art. L3, Art. L4, Art. L118

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 64 bis, Art. 69, Art. 70, Art. 71, Art. 76, Art. 158, Art. 206, Art. 238 bis K, Art. 1651 A, Art. 1651 D, Art. 1655 sexies

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 64, Art. 65, Art. 65 A, Art. 65 B, Art. 69 A, Art. 69 B, Art. 1652

A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime

Art. L731-15, Art. L731-16, Art. L731-19, Art. L731-20

IV. - Au titre des années 2016 et 2017 et sous réserve du troisième alinéa du I de l'article 64 bis du code général des impôts, le bénéfice imposable prévu à ce même article, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal, respectivement :

1° A la moyenne des bénéfices forfaitaires agricoles de 2014 et de 2015 et des recettes de 2016 diminuées d'un abattement de 87 % ;

2° A la moyenne du bénéfice forfaitaire agricole de 2015 et des recettes de 2016 et de 2017 diminuées d'un abattement de 87 %.

Pour les agriculteurs concernés par une augmentation significative des cotisations sociales dues au titre de l'année 2017, un fonds d'accompagnement de la réforme, exceptionnel et transitoire, est mis en œuvre par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la base de crédits d'Etat délégués à cette dernière, à hauteur de 8 millions d'euros pour l'année 2017. Les modalités d'utilisation de ce fonds sont précisées par décret.

V. - Les I et II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2016. Les premières révisions triennales mentionnées au VI de l'article 69 du code général des impôts et au second alinéa du 1° de l'article 71 du même code prennent effet à compter du 1er janvier 2017.

VI. - (Abrogé).

Article 35

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 72 D bis

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

Article 36

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 145

II. - Le I est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

Article 37

I à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 154,

Art. 158, Art. 1649 quater E, Art. 1649 quater E bis, Art. 1649 quater F, Art. 1649 quater H, Art. 1649 quater I, Art. 1649 quater J, Art. 1649 quater K, Art. 1649 quater K bis, Art. 1649 quater K ter, Art. 1649 quater K quater, Art. 1649 quater L, Sct. Chapitre Ier quinquies : Certificateurs à l'étranger, Art. 1649 quater N,

Art. 1649 quater O, Art. 1755

-Livre des procédures fiscales

Art. L166

-LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014

Art. 69, Art. 70

-Code général des impôts, CGI.

Art. 199 quater B

III.-Les articles 69 et 70 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 sont abrogés.

IV.-Les A et C du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

Article 38

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 200, Art. 207, Art. 231 bis V, Art. 238 bis, Art. 885-0 V bis A, Art. 1460

-LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014

Art. 43

III.-Les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce sont éligibles au bénéfice de la taxe d'apprentissage en tant qu'établissements gérés par une chambre consulaire, au sens de l'article L. 6241-5 du code du travail.

Article 40

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 212, Art. 216, Art. 223 B, Art. 223 B bis, Art. 223 I, Art. 223 Q, Art. 223 R, Art. 223 S

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

Article 42

I. - A modifié les dispositions suivantes :

Code des impôts

Art. 302 bis K

II. - A abrogé les dispositions les dispositions suivantes :

Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007

Art. 45

III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 43

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.]

Article 45

I. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 44 quindecies, Art. 1465 A

II. - A.-Le 1° et le c du 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Les a et b du même 2° entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

B.-Le classement des communes en zone de revitalisation rurale en vigueur à la date de publication de la présente loi demeure applicable jusqu'au 30 juin 2017. Le classement en zone de revitalisation rurale d'anciennes communes devenues communes déléguées d'une commune nouvelle au 1er janvier 2016 ou au 1er janvier 2017 demeure également applicable jusqu'au 30 juin 2017.

C.-Pour l'application au 1er juillet 2017 de l'article 1465 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les délibérations mentionnées au I du même article 1465 A des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont prises dans les soixante jours suivant la publication de l'arrêté fixant la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale.

III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport relatif à l'impact du dispositif sur les territoires classés en zone de revitalisation rurale. Ce rapport inclut des hypothèses de révision du zonage et des mesures associées ciblés vers une géographie prioritaire resserrée permettant de cibler au mieux les territoires ruraux qui ont le plus besoin de mesures incitatives.

Article 46

I à III.-A créé les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales

Art. L59 D, Art. L136 A

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1653 F

A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales

Art. L59, Art. L60, Art. L192, Art. L113

-Code de commerce

Art. L641-3

IV.-Les I et II sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016.

Article 48

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010

Art. 34

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1729 C, Art. 1754

III.-A.-Le A du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2018. B.-Le C du I s'applique à compter du 1er janvier 2016.

IV.-Le II s'applique aux procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 50

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 302 septies B, Art. 1599 sexies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme

Sct. Titre II : Dispositions financières concernant la région d'Ile-de-France., Art. L520-1, Art. L520-2, Art. L520-3, Art. L520-4, Art. L520-5, Art. L520-6, Art. L520-7, Art. L520-8, Art. L520-9, Art. L520-10, Art. L520-11, Art. L520-12, Art. L520-13

A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme

Sct. Section 8 : Contrôle et sanctions, Art. L520-14, Art. L520-15, Art. L520-16, Sct. Section 9 : Recouvrement, Art. L520-17, Art. L520-18, Art. L520-19, Art. L520-20, Sct. Section 10 : Recours, Art. L520-21, Art. L520-22, Sct. Section 11 : Dispositions finales, Art. L520-23

A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme

Sct. Chapitre unique, Sct. Section 1 : Généralités et champ d'application, Sct. Section 2 : Redevable et fait générateur, Sct. Section 3 : Exonérations, Sct. Section 4 : Assiette, Sct. Section 5 : Tarifs, Sct. Section 6 : Plafonnement de la taxe, Sct. Section 7 : Etablissement de la taxe

III.-1. Bénéficient au titre des années 2016 à 2018 d'un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l'augmentation du montant de la taxe telle que définie au 2 du présent III :

a) Les locaux à usage de bureaux situés dans les communes mentionnées au b du 1 du II de l'article 34 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

b) Les locaux à usage de bureaux situés dans les communes de la première circonscription, définie à l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 à 2015 ;

c) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la première ou de la deuxième circonscription, définies à l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 à 2015 ;

d) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la deuxième circonscription, définie à l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme, éligibles à la fois, pour l'année 2015, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales ;

2. L'augmentation du montant de la taxe mentionnée au 1 du présent III est égale à la différence entre le montant dû en application du titre II du livre V du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du II du présent article et le montant exigible dans les communes mentionnées au présent III au titre de l'année 2015.

IV.-Le 2° du I s'applique aux actes passés et mutations conclues à compter du 1er janvier 2016.

V.-Le II s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire ou la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme est déposée à compter du 1er janvier 2016 ou, à défaut, aux opérations pour lesquelles le début des travaux ou le changement d'usage intervient à compter de cette date.

Toutefois, les articles L. 520-16, L. 520-21 et L. 520-22 du même code, dans leur rédaction résultant du II, s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.

Le b du 1 du II de l'article 34 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ne s'applique pas aux opérations mentionnées au premier alinéa du présent V.

VI.- (Abrogé)

VII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.]

VIII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.]

Article 51

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Décret n°55-471 du 30 avril 1955

Sct. TITRE III : De la gestion informatisée du cadastre, Art. 34-1, Art. 34-2, Art. 34-3, Art. 34-4, Art. 34-5, Sct. TITRE IV : Dispositions diverses

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°55-471 du 30 avril 1955

Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38

II. - Après le III de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre en Alsace-Moselle, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

III bis. - De la gestion informatisée du cadastre

Art. 56-1. - Le plan cadastral est géré par des procédés informatiques.

Lorsqu'il est décrit par une série de coordonnées, le plan cadastral informatisé est rattaché au système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques prévu à l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

Art. 56-2. - Outre le renouvellement et la conservation, le service du cadastre procède à l'adaptation géométrique des plans cadastraux afin d'améliorer leur cohérence entre eux et avec les données géographiques nationales de référence. L'adaptation géométrique des plans peut être opérée par des procédés informatiques.

Art. 56-3. - La représentation au plan cadastral des limites de territoire peut être adaptée géométriquement afin qu'elle concorde avec les procès-verbaux de délimitation.

La reconnaissance des limites entre les communes est effectuée au terme d'une procédure contradictoire par les communes concernées, à partir des procès-verbaux de délimitation.

Le service du cadastre peut engager une nouvelle opération de reconnaissance pour mettre à jour les procès-verbaux de délimitation.

Le service du cadastre met à jour la documentation cadastrale selon les énonciations des procès-verbaux de délimitation.

Art. 56-4. - La date d'ouverture des travaux d'adaptation géométrique est fixée par arrêté préfectoral.

Dans chaque commune, un arrêté du maire informe les propriétaires de la mise à disposition des résultats des travaux d'adaptation géométrique et de la période pendant laquelle ils peuvent formuler auprès du service local du cadastre des observations et des réclamations sur ces résultats.

La durée de la mise à disposition des résultats, comprise entre un mois et trois mois selon le nombre de feuilles de plan et le nombre de propriétaires, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

La date d'entrée en vigueur du plan cadastral adapté géométriquement est fixée par arrêté préfectoral.

Les arrêtés préfectoraux sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département et affichés en mairie.

Art. 56-5. - Les propriétaires peuvent demander une rectification du plan adapté géométriquement. Ces réclamations sont présentées au service local du cadastre.

Article 52

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1647-0 B septies

II. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013

Art. 19

III. - Le I s'applique à compter de la participation due au titre de 2016.

Article 53

I. et II. - A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1640

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2333-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1519 I, Art. 1638, Art. 1638-0 bis, Art. 1639 A bis, Art. 1411, Art. 1609 nonies C

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2113-5-1

III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2016.

Article 57

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1520, Art. 1521, Art. 1522 bis

- Code général des collectivités territoriales

Art. L2333-78

III. - A.-Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2016. B.-Les délibérations prises en application du second alinéa de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets tant qu'elles n'ont pas été rapportées.

Article 62

I. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1396

II. - A.-Le 1° du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2016. B.-Le 2° du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2017.

III. - Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties établie au titre de 2015, un dégrèvement égal à la fraction de cotisation résultant de la majoration forfaitaire fixée à 5 € par mètre carré prévue au A du II de l'article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Ces dégrèvements sont à la charge du bénéficiaire de la majoration et s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

Article 63

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts

Art. 1451

Article 66

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972

Art. 6

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.

Article 67

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004

Art. 8

II. - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur est intervenu à compter du 1er juillet 2015.

Article 70

I. - Il est prélevé, à titre exceptionnel, en 2015, 50 millions d'euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retracées au sein de la section mentionnée au V de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Ce prélèvement est affecté à un fonds de soutien exceptionnel destiné aux départements connaissant une situation financière particulièrement dégradée, notamment du fait du poids de leurs dépenses sociales. Ce fonds est géré, pour le compte de l'Etat, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

II. - Les crédits du fonds sont attribués aux départements qui remplissent les deux critères cumulatifs suivants :

1° Bénéficier d'un taux d'épargne brute inférieur ou égal à 7,5 %, tel qu'il résulte des comptes de gestion pour l'année 2014. Le taux d'épargne brute d'un département est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d'autre part, les recettes réelles de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d'immobilisations ne sont pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement ;

2° Bénéficier d'un taux de dépenses sociales, rapporté aux dépenses de fonctionnement du département, supérieur ou égal à la moyenne des taux des départements. Cette part est déterminée en fonction du rapport entre, d'une part, les dépenses relatives au revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'allocation personnalisée d'autonomie définie à l'article L. 232-1 du même code, à la prestation de compensation du handicap définie à l'article L. 245-1 dudit code et à l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, constatées dans les comptes de gestion pour l'année 2014 et, d'autre part, le montant des dépenses réelles de fonctionnement définies au 1° du présent II.

III. - Le fonds de soutien exceptionnel comporte deux sections d'un montant de 25 millions d'euros chacune.

1. L'attribution revenant à chaque département éligible au titre de la première section est déterminée en fonction d'un indice. Cet indice est égal au rapport entre, d'une part, la population du département et, d'autre part, le taux d'épargne brute calculé au 1° du II. Ne perçoivent pas cette première part les départements dont le taux de droits de mutation à titre onéreux est inférieur à 4,50 % au 1er janvier 2015.

2. L'attribution revenant à chaque département éligible au titre de la seconde section est déterminée en fonction du rapport entre, d'une part, le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée d'autonomie, de l'allocation compensatrice pour tierce personne et de la prestation de compensation du handicap et, d'autre part, la population du département.

La population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales pour l'année 2014.

Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les départements en application de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 2013 par le ministre chargé des affaires sociales.

Le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code pris en compte est celui constaté au 31 décembre 2013 par le ministre chargé des affaires sociales.

Le nombre pris en compte de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code et de l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée, est celui constaté au 31 décembre 2013, tel que recensé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Article 72

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 302 D bis, Art. 572, Art. 1649 quater B quater, Art. 1698 D, Art. 302 D, Art. 1798 bis

II.-Les 1° et 5° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2016. Les 2° à 4° du I s'appliquent à compter d'une date fixée par décret, comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019.

Le 6° du I s'applique aux déclarations dont l'obligation de dépôt arrive à échéance à compter du 1er janvier 2016.

Article 73

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes

Art. 284 bis, Art. 284 ter, Art. 284 quater

A créé les dispositions suivantes :

- Code des douanes, Art. 284 bis B

II. - Le I s'applique à la taxe exigible à compter du 1er juillet 2016.

Article 74

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'environnement

Art. L151-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes

Art. 266 sexies, Art. 266 septies, Art. 266 octies, Art. 266 nonies, Art. 266 undecies, Art. 268 ter, Art. 285 sexies, Art. 266 decies

IV. - A.-Les I et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2016. B.-Le II s'applique à compter du 1er janvier 2017.

Article 75

I. - A modifié les dispositions suivantes :

Code des douanes

Art. 266 quindecies

II. - Le I s'applique aux carburants mis à la consommation à compter du 1er janvier 2016.

Article 79

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 278 bis

II. - Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

Article 80

I. - A modifié les dispositions suivantes :

Code des impôts

Art. 278-0 bis

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.

Article 82

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 119 quinquies

II.-Le I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.

Article 83

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 187

II. - Le I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.

81 articles en vigueur

Citer ce texte

du LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031757275

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