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Texte réglementaire

Décret n°2015-1840 du 29 décembre 2015

Numéro
2015-1840
Date du texte
29 décembre 2015
Articles
4
Article 2

Le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 3

I. - Le service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes est autorisé à obtenir du traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire la liste des personnes visées à l'alinéa 2 du II-A de l'article 19 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015. La liste visée à l'alinéa précédent précise pour chacune des personnes intéressées le nom du dernier établissement où elle a été ou est détenue, la date prévisible de sa libération, l'adresse déclarée à sa libération ainsi que les références de la décision au titre de laquelle elle a été détenue.

Le service gestionnaire adresse au procureur de la République de chacun des lieux de condamnation la liste des personnes intéressées.

Préalablement aux opérations de vérification d'adresse et de notification qu'ils ordonnent, les procureurs de la République procèdent à l'inscription dans le fichier des personnes qui remplissent les conditions.

II. - La demande adressée aux services de police et de gendarmerie en application de l'article 19-II de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, établie après consultation automatisée du traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire, précise le cas échéant le nom du dernier établissement où la personne intéressée a été ou est détenue, la date prévisible de sa libération ainsi que l'adresse déclarée à sa libération.

III. - Le service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes est autorisé à obtenir du casier judicaire national la liste des personnes visées à l'alinéa 1 du II-B de l'article 19 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015.

Le service gestionnaire adresse au procureur de la République de chacun des lieux de condamnation la liste des personnes intéressées.

Les dites personnes peuvent être inscrites dans le fichier sur décision du procureur de la République si les délais fixés à l'article 706-25-6 ne sont pas écoulés. Le procureur de la République peut préalablement procéder aux opérations de vérification nécessaires.

Le procureur de la République qui décide de l'inscription en application de l'alinéa 1 du II-B de l'article 19 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 procède également à l'enregistrement.

IV. - Les services de police ou de gendarmerie chargés, en application de l'article 19-II de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, de rechercher les personnes mentionnées au II de cet article et de leur notifier leurs obligations, leur remettent le document prévu à l'article R. 50-38 du code de procédure pénale. Ils procèdent également à l'enregistrement de la date de notification.

Article 6

Les dispositions du présent décret, à l'exception de son article 3, entreront en vigueur six mois après sa publication.

Article 7

Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2015-1840 du 29 décembre 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031783518

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