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Décret n°2016-9 du 8 janvier 2016

2016-9命令・公布 2016-01-08・全 4 條

Article 3

I.-Sous réserve du II, les décisions relatives à des ouvrages de production d'énergie renouvelable en mer, prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, les autres décisions mentionnées aux 3° du I et du II de l'article R. 311-1-1 du code de justice administrative et celles mentionnées au 1° du III du même article peuvent être directement déférées à la juridiction administrative dans les conditions fixées par les articles L. 181-17, L. 181-18 et R. 181-50 du code de l'environnement. II.-Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I, les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation dans les conditions fixées par l'article R. 181-52 pour les décisions mentionnées au 3° du I et du II ainsi qu'au 1° du III de l'article R. 311-1-1 du code de justice administrative. III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux décisions prises sur le fondement de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 susvisée.

Article 4

I.-En cas de recours contentieux à l'encontre d'une décision mentionnée à l'article R. 311-1-1 du code de justice administrative, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ou de la déclaration. Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant l'autorisation ou la déclaration. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ou de la déclaration, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. II.- (Abrogé)

Article 6

I. - Les dispositions de l'article 1er et du II de l'article 4 s'appliquent aux requêtes enregistrées à compter du premier jour du premier mois suivant la publication du présent décret. II. - Les dispositions des articles 2 et 3 et celles du I de l'article 4 s'appliquent aux décisions prises à compter de la date de publication du présent décret.

Article 7

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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