Au premier semestre de l'année 2018, le conseil d'administration mentionné à l'article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé élabore un rapport actuariel analysant l'impact des mesures prises, l'évolution de la situation financière du régime à long terme et à règlementation constante, ainsi que l'évolution de l'équité intergénérationnelle du régime. Le cas échéant, il propose sur la base de ce rapport l'évolution des paramètres techniques du régime, s'agissant notamment du taux mentionné au II du même article 2, permettant de garantir l'équilibre financier à long terme et l'équité intergénérationnelle du régime.
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Décret n°2015-1877 du 30 décembre 2015
I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016, sous réserve des dispositions définies au présent article.
II. - Par dérogation au troisième alinéa du I de l'article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret, le taux de cotisation mentionné à cet article est fixé, pour les revenus perçus au titre des exercices 2016 à 2019, à :
5 % sur les revenus perçus au titre de l'exercice 2016 ;
6 % sur les revenus perçus au titre de l'exercice 2017 ;
7 % sur les revenus perçus au titre de l'exercice 2018 ;
8 % sur les revenus perçus au titre de l'exercice 2019.
Toutefois, dans les conditions prévues par le règlement mentionné à l'article 5 du décret du 11 avril 1962 susvisé et jusqu'au 31 novembre 2017, l'assujetti peut opter pour l'application immédiate d'un taux de 8 %.
III. - Par dérogation à ces mêmes dispositions et pour les revenus perçus au titre des exercices 2016 à 2025, lorsque le revenu de l'assujetti, évalué conformément aux dispositions de l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, est inférieur à un montant au moins égal à 2 700 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année civile considérée, celui-ci se voit appliquer, à sa demande, un taux de cotisation égal à 4 %.
IV. - Jusqu'en 2027, pour les assujettis pour lesquels l'entrée en vigueur des dispositions du présent décret a pour conséquence une diminution du montant de leur cotisation, le règlement prévu à l'article 5 du décret du 11 avril 1962 susvisé peut prévoir la possibilité de continuer à cotiser dans leur dernière classe de cotisation telle que définie à l'article 2 du même décret dans sa rédaction en vigueur antérieurement au présent décret.
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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