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Texte réglementaire

Décret n°2015-1753 du 23 décembre 2015

Numéro
2015-1753
Date du texte
23 décembre 2015
Articles
6
Article 1

La personnalité qualifiée indépendante mentionnée au 5° du II de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, dénommée ci-après « observateur », peut participer aux travaux de plusieurs commissions administratives spéciales.

Chaque commission administrative spéciale compte un observateur.

Article 2

Le nombre d'observateurs désignés ne peut être inférieur au nombre de magistrats désignés par le premier président de la Cour de cassation pour présider les commissions administratives spéciales prévues au II de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.

Article 3

Le ministre chargé de l'outre-mer propose, après consultation des groupes politiques représentés au congrès de la Nouvelle-Calédonie, une liste de personnalités qualifiées pour le poste d'observateur au sein des commissions administratives spéciales.

Le haut-commissaire de la République désigne, sur la base de cette liste et après avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie, les observateurs membres des commissions administratives spéciales. Il désigne également, parmi les observateurs, un président.

Article 4

Les observateurs désignés comme membre des commissions administratives spéciales doivent satisfaire aux critères suivants :

- avoir une bonne connaissance de la langue française ;

- avoir une expérience en matière de surveillance des élections ne se limitant pas à un seul système électoral national, ou une autre expérience utile, ou avoir un savoir-faire et une formation spécifiques, sur le plan national ou international, ou une expérience au sein d'une organisation non gouvernementale ou d'une organisation internationale active en matière de surveillance des élections ;

- présenter des garanties objectives d'indépendance sur le plan professionnel et de totale impartialité dans l'accomplissement de ses missions ;

- posséder une connaissance précise des lois et procédures électorales applicables en Nouvelle-Calédonie, y compris des règles d'établissement des listes électorales et des commissions administratives spéciales.

Article 5

L'observateur est consulté pour avis, à la demande du président ou d'un membre de la commission administrative spéciale, sur une demande d'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province ou sur la liste électorale spéciale pour la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, ou sur une demande de radiation de ces listes. Cet avis ne lie pas les membres des commissions administratives spéciales.

Le président du groupe des observateurs présente au ministre chargé de l'outre-mer et au président du congrès de la Nouvelle-Calédonie, au plus tard un mois après la révision annuelle de chacune des listes électorales spéciale concernées, un rapport écrit d'activité relatif aux déroulements des opérations de révision.

Article 6

Le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2015-1753 du 23 décembre 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031825528

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