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Texte réglementaire

Arrêté du 21 décembre 2015

Numéro
Date du texte
21 décembre 2015
Articles
21
Article 1

La mise en œuvre d'une politique locale de prévention des risques professionnels nécessite que le chef d'organisme, d'une part, évalue les risques professionnels pour la sécurité et la santé physique et mentale du personnel et, d'autre part, arrête les mesures de prévention et de protection au sein de son organisme qu'il porte à la connaissance de l'ensemble du personnel placé sous son autorité.

Dans ce cadre, le chef d'organisme élabore un recueil des dispositions de prévention de son organisme dont le contenu est fixé par le présent arrêté.

A cet effet, le recueil des dispositions de prévention constitue un ensemble documentaire composé :

-du document unique d'évaluation des risques professionnels ;

-des dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la prévention au sein de l'organisme ainsi que le cas échéant celles relatives à l'emprise ou aux emprises de rattachement lorsque l'organisme dispose d'antennes ;

-du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.

Le recueil des dispositions de prévention n'a pas vocation à prendre en compte les activités de défense nationale et de sécurité intérieure, telles que définies à l'article 35 du décret du 29 mars 2012 susvisé.

Article 2

Le chef d'organisme évalue les risques professionnels auxquels sont exposés les agents quel que soit le lieu où le personnel exerce ses activités et veille à la transcription de cette évaluation dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Ce document répertorie l'ensemble de ces risques professionnels.

Moyen essentiel pour permettre de préserver la santé physique et mentale et la sécurité des agents, l'évaluation constitue sous la forme d'un diagnostic systématique et exhaustif des conditions d'exposition des agents à des facteurs de risques et risques professionnels, l'élément central de la démarche de prévention des risques professionnels.

Article 3

La démarche d'évaluation des risques professionnels est conduite sous l'autorité du chef d'organisme qui organise à cet effet la participation des agents.

Cette démarche doit être globale, participative et pluridisciplinaire. Elle impose une observation et une analyse des postes de travail, en prenant en compte leur environnement, les activités réalisées au regard du travail prescrit et des risques professionnels existants au sein de l'organisme. Elle permet de déterminer les moyens de prévenir les risques professionnels.

Cette évaluation tient compte de l'impact différencié de l'exposition aux risques en fonction du sexe.

Elle porte sur le personnel, le choix de l'organisation et des méthodes de travail, l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, les équipements de travail, les matières et produits utilisés ainsi que l'environnement physique de travail et elle utilise l'ensemble des données contribuant à la prévention des risques professionnels tels que les procédures mises en œuvre, les bilans et rapports élaborés en matière de santé et de sécurité au travail ainsi que les données provenant de prescriptions réglementaires.

Elle s'appuie sur les compétences techniques et organisationnelles présentes au sein de l'organisme ainsi que les compétences médicales des médecins en charge de la médecine de prévention compétents pour le personnel civil et le personnel militaire qui assurent le soutien de l'organisme.

A ce titre, elle associe les agents, le personnel d'encadrement, les représentants du personnel, le ou les chargés de prévention des risques professionnels et les préventeurs de l'organisme, notamment sous la forme d'équipes pluridisciplinaires.

Par ailleurs, dans le cadre de leurs missions définies par le décret du 29 mars 2012 susvisé, l'arrêté du 4 décembre 2020 fixant les modalités de nomination des médecins du travail ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit du personnel civil du ministère de la défense et l'arrêté du 4 décembre 2020 fixant au ministère de la défense l'organisation et les conditions de fonctionnement de l'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire, les médecins en charge de la médecine de prévention compétents pour le personnel civil et le personnel militaire participent à l'évaluation des risques professionnels de l'organisme.

Dans le cadre de leurs attributions, les instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail, telles que prévues au titre III du décret du 29 mars 2012 susvisé, dont relèvent l'organisme, procèdent à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les agents de l'organisme ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail.

Enfin, conformément au 5° de l'article 4 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé, le coordonnateur central à la prévention ou son délégataire apporte, en tant que de besoin, ses conseils et un appui méthodologique aux fonctionnels de la prévention de l'organisme dans la mise en œuvre de la démarche d'évaluation des risques professionnels.

Article 4

Pour conduire l'évaluation des risques professionnels, le chef d'organisme arrête la liste des unités de travail.

Aux termes du présent arrêté, est considéré comme unité de travail le périmètre élémentaire pertinent justifiant de la mise en œuvre de la démarche d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des agents. L'unité de travail peut correspondre notamment, à un type d'activité, à des postes de travail ou à des situations de travail présentant les mêmes caractéristiques ou à un secteur géographique.

L'ensemble des unités de travail doit couvrir la totalité des situations de travail des agents et des activités de l'organisme.

Article 5

Pour chaque unité de travail, l'équipe pluridisciplinaire constituée par le chef d'organisme procède à l'identification des dangers afin d'en évaluer les risques par l'analyse des conditions d'exposition des agents, la caractérisation, et la hiérarchisation des risques de l'organisme.

Les méthodes et outils susceptibles d'être utilisés au niveau local constituent un choix d'organisme ou, le cas échéant, un choix d'état-major, de direction ou de service conformément au 2° de l'article 4 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé.

Par ailleurs, la réglementation prévoit des évaluations spécifiques ou la prise en compte de critères d'évaluation liés à certaines activités ou à certains risques qui s'intègrent au document unique d'évaluation des risques professionnels de l'organisme.

Article 7

Le document unique d'évaluation des risques professionnels doit indiquer la démarche de prévention mise en œuvre au sein de l'organisme, notamment les conditions de réalisation de l'évaluation des risques professionnels et de ses mises à jour, la ou les méthodes d'évaluation choisies, les outils utilisés, la cotation des risques retenue et les règles de classement et d'archivage de tous les éléments ayant contribué à l'obtention des résultats.

Article 8

Le document unique d'évaluation des risques professionnels transcrit, pour chaque unité de travail de l'organisme, les résultats de l'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des agents. Cette transcription comporte au moins :

-la liste des unités de travail telle que définie à l'article 4 du présent arrêté ;

-l'identification de l'unité de travail et sa description sommaire, en particulier en termes d'activités ou de situations d'emploi ;

-l'inventaire des risques selon les conditions d'exposition des agents au regard de leurs activités professionnelles ;

-l'effectif exposé, directement ou indirectement, aux risques ;

-la cotation des risques par l'attribution d'une valeur ou d'un niveau selon des critères et des méthodes de classement propres à l'organisme ;

-les mesures de prévention et de protection pertinentes et adaptées s'appuyant sur les éléments résultant de l'évaluation des risques permettant d'obtenir une cotation des risques résiduels.

Le document unique d'évaluation des risques professionnels comprend également :

-les évaluations des risques spécifiques rendues nécessaires pour la mise en œuvre d'obligations réglementaires particulières et les documents établis à cette occasion ;

-le ou les formulaires de la fiche emploi-nuisances de l'organisme répertoriant l'ensemble des facteurs de risques et risques susceptibles d'altérer la santé des agents de l'organisme.

Les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité du personnel permettent d'élaborer le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail de l'organisme sur la base des principes généraux de prévention mentionnés à l'article 9 du décret du 29 mars 2012 susvisé.

Article 8-1

Le document unique d'évaluation des risques professionnels fait l'objet d'une mise à jour :

1° Au minimum une fois par an ;

2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des agents notamment, lors de la transformation importante des postes de travail, de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail ;

3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque est portée à la connaissance du chef d'organisme, telle que notamment la survenue ou la déclaration d'accidents du travail ou de service, de maladies professionnelles ou de service ;

4° Lors de l'introduction de nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents.

Article 9

Le document unique d'évaluation des risques professionnels et ses versions successives sont conservés par l'organisme pour une durée minimale de quarante ans à compter de leur élaboration selon des modalités définies par circulaire ministérielle et en tenant compte des spécificités du ministère de la défense.

Ils sont tenus à la disposition :

1° Des agents de l'organisme ;

2° Des représentants du personnel civil et du personnel militaire des instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail compétentes pour l'organisme et les antennes de l'organisme ;

3° Des services de médecine de prévention compétents pour l'organisme et les antennes de l'organisme ;

4° Des agents relevant du contrôle général des armées mentionnés à l'article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé ;

5° Des anciens agents dans des conditions fixées par circulaire ministérielle.

Lorsqu'un organisme est implanté sur plusieurs emprises, le chef d'organisme constitue son document unique d'évaluation des risques professionnels en garantissant son unicité et sa cohérence. Selon les modalités adaptées qu'il définit, il s'assure que chaque antenne de son organisme dispose des éléments du document unique d'évaluation des risques professionnels la concernant.

Article 10

La partie du recueil des dispositions de prévention consacrée aux dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la prévention de l'organisme prévue à l'article 1er est constituée par :

1° La note d'organisation et de fonctionnement de la prévention ;

2° Les listes et les documents mentionnés à l'article 12 du présent arrêté, faisant l'objet d'un suivi particulier au sein de l'organisme.

Les instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail compétentes pour l'organisme sont informées lors de l'élaboration et des mises à jour des documents visés aux 1° et 2° du présent article.

Article 11

Le chef d'organisme fixe, dans une note, l'organisation et le fonctionnement de la prévention au sein de son organisme.

Cette note précise :

-le rôle et les attributions des acteurs de la prévention désignés par le chef d'organisme au regard des risques professionnels présents dans l'organisme ;

-les relations hiérarchiques et fonctionnelles entre les différents acteurs de la prévention au sein de l'organisme.

Elle comprend, par ailleurs, la liste des dispositions fixées par le chef d'organisme. Il s'agit notamment de la liste des dispositions relatives :

-aux modalités d'intervention des moyens de secours au sein de l'organisme et, le cas échéant, l'indication de l'existence de plans particuliers d'urgence et de plans spécifiques à certains risques ou d'installations appelés par la règlementation ;

-à la procédure relative à l'exercice du droit de retrait et aux modalités d'accès au registre spécial prévu à l'article 14 du décret du 29 mars 2012 susvisé ;

-à la procédure relative à la mise en œuvre du registre de santé et de sécurité au travail mentionné au 5° de l'article 8 du décret du 29 mars 2012 susvisé et à l'article 6-1 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé ;

-aux consignes générales et permanentes en matière de santé et de sécurité au travail applicables à l'ensemble des activités de l'organisme ;

-aux consignes particulières et procédures en matière de santé et de sécurité au travail applicables à certains agents, à certaines activités ou à des situations de risque professionnel particulier ;

-aux procédures d'organisation de la formation et de l'information à la santé et à la sécurité des agents ;

-aux procédures d'accueil et de prise en compte des dispositions en matière de santé et de sécurité au travail lors d'interventions d'entreprises extérieures ;

-aux dispositions particulières prises lorsqu'une gestion commune de la documentation est mise en place au sein de l'emprise en application de l'article 8-2 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé.

Cette note indique, pour chacune des dispositions de cette liste, le service en charge de son élaboration et de sa mise à jour, ainsi que le lieu et les modalités d'accès à son contenu.

Enfin, sont annexés à la note d'organisation et de fonctionnement de la prévention :

-l'organigramme relatif à l'organisation de la prévention de l'organisme ;

-la cartographie géographique de l'organisme et l'indication des zones présentant des risques particuliers ;

-les décisions de délégation de signature établies en matière de santé et de sécurité au travail prises en application de l'article 6-3 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé.

Article 12

Les listes et les documents en matière de santé et de sécurité au travail faisant l'objet d'un suivi particulier au sein de l'organisme, prévus par l'article 10 du présent arrêté, sont :

I.-Les listes suivantes :

-la liste des agents ayant bénéficié d'une formation à la sécurité dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er décembre 2014 susvisé ;

-la liste des agents ou des postes de travail faisant l'objet d'une habilitation ou d'une formation particulière pour exercer des activités dans des domaines réglementés ;

-la liste des équipements de travail et des moyens de protection faisant l'objet de contrôles et vérifications périodiques obligatoires ;

-la liste des registres obligatoires et l'indication de leur emplacement.

Selon les dispositions d'organisation administrative propres à chaque organisme, ces listes peuvent seulement faire état du service en charge de leur élaboration et de leur mise à jour, ainsi que du lieu et des modalités d'accès à leur contenu.

II.-Les documents suivants :

-les procès-verbaux des instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail ;

-la lettre de cadrage du ou des chargés de prévention des risques professionnels ;

-les décisions portant création des instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail dont relèvent les agents de l'organisme ;

-le ou les règlements santé et sécurité au travail d'emprise selon les conditions d'implantation de l'organisme et de ses antennes ainsi que les dispositions fixées par le chef d'emprise pour les parties à usage commun ;

-les avis du coordonnateur central à la prévention ou de son délégataire lorsque ces avis sont prévus par la réglementation ou par les instructions mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé.

Article 13

Le chef d'organisme établit chaque année un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.

Article 14

Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, établi notamment à partir du document unique d'évaluation des risques professionnels, fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir. Elles comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques et risques professionnels.

Pour chaque mesure, les conditions d'exécution précisent :

-les personnes ou services en charge de leur mise en œuvre ainsi que le cas échéant, les services contributeurs ;

-le calendrier prévisionnel ;

-les indicateurs de résultat ;

-l'estimation de leur coût.

Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail comprend un suivi de réalisation de chaque mesure. Lorsque des mesures prévues n'ont pas été prises, les motifs en sont donnés dans ce document.

Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail est élaboré en tenant compte du calendrier des travaux budgétaires.

Article 17

Le document unique d'évaluation des risques professionnels et le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, ainsi que chacune de leur mise à jour, sont présentés à l'avis des instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail prévues au titre III du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 susvisé compétentes pour l'organisme concerné.

Lorsqu'un organisme relève de plusieurs formations spécialisées d'emprise et qu'il ne dispose pas d'une formation spécialisée " risque métier ", le chef d'organisme détermine l'instance auprès de laquelle les documents mentionnés au premier alinéa sont portés pour avis. Les autres formations spécialisées sont informées de l'avis rendu par la formation spécialisée consultée.

Article 18

Les avis formels rendus par les instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail compétentes pour l'organisme sur les documents prévus à l'article 17 sont annexés au recueil des dispositions de prévention.

Article 20

Le chef de l'organisme informe les agents relevant de son autorité, par les moyens les plus appropriés, de l'existence, de la finalité et de la localisation du recueil des dispositions de prévention.

A cet effet notamment, le chef d'organisme indique par affichage ou par voie numérique, l'emplacement et, le cas échéant, l'adresse informatique où le recueil des dispositions de prévention est consultable. La mise à disposition du recueil des dispositions de prévention sous forme dématérialisée ne doit pas compromettre l'intégrité des documents lors de leur consultation.

En outre, les consignes générales ou particulières relatives à certaines activités, lieux de travail ou installations, équipements de travail, équipements de protection individuelle, substances et mélanges dangereux sont obligatoirement portées à la connaissance des agents et accessibles à leur poste de travail pour celles relatives à leur activité professionnelle.

Le chef d'organisme veille à assurer la traçabilité des mises à jour du recueil des dispositions de prévention.

Article 21

Le recueil des dispositions de prévention est également tenu à la disposition :

- des membres des instances consultatives en matière de santé et de sécurité du travail compétentes pour l'organisme ;

- des médecins en charge de la médecine de prévention de l'organisme ;

- du coordonnateur central à la prévention ou de ses délégataires ;

des agents relevant du contrôle général des armées mentionnés à l'article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé.

Article 22

Dans le cas d'un organisme situé sur plusieurs emprises du ministère de la défense, la portion centrale de l'organisme dispose de l'ensemble du recueil des dispositions de prévention.

Lorsqu'un organisme comprend des antennes, ces dernières disposent de l'intégralité du recueil des dispositions de prévention ou de l'extrait qui les concerne.

Article 23

Si une situation d'urgence nécessite des mesures temporaires, différentes ou complémentaires de celles à caractère permanent, destinées à soustraire un ou plusieurs agents à un danger grave et imminent, les consignes et instructions nécessaires sont immédiatement données aux agents concernés.

Les mesures arrêtées font l'objet, sans délai, d'une information portée à la connaissance des instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail, compétentes pour l'organisme.

Si ces dispositions présentent un caractère pérenne, elles font l'objet d'une mise à jour du recueil des dispositions de prévention destinée à les prendre en compte.

Article 25

Les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le chef du contrôle général des armées, les directeurs et chefs de services relevant directement du ministre et les directeurs relevant directement du chef d'état-major des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

21 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 21 décembre 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031833297

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