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Texte réglementaire

Arrêté du 31 décembre 2015

Numéro
Date du texte
31 décembre 2015
Articles
20
Article 1

Le diplôme national du brevet, dont les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté, comporte deux séries : une série générale et une série professionnelle.

Article 2

Peuvent se présenter à la série générale les élèves des classes de troisième des collèges. Peuvent se présenter à la série générale ou à la série professionnelle les élèves des classes de troisième qui bénéficient de dispositifs particuliers.

Les autres candidats choisissent la série à laquelle ils postulent.

Article 3

Le diplôme national du brevet est attribué selon les modalités définies à l'article 5 aux candidats dits « scolaires », à savoir les candidats :

a) Des classes de troisième des établissements publics ou privés sous contrat ;

b) Des classes de troisième des établissements d'enseignement français à l'étranger figurant sur la liste prévue à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 ;

c) Qui sont scolarisés, soit en classe de troisième au Centre national d'enseignement à distance (CNED) sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, soit, au titre de la formation continue, dans un groupement d'établissements scolaires (GRETA) ou dans un centre de formation d'apprentis (CFA) de l'éducation nationale ;

d) Des unités d'enseignement des établissements et services médico-sociaux mentionnées à l'article D. 351-17 du code de l'éducation.

Article 4

Le diplôme national du brevet est attribué dans les conditions fixées à l'article 9 aux candidats qui ne relèvent pas de l'article 3 et qui sont dits “individuels”.

Article 10

Des mentions sont attribuées conformément à l' article D. 332-20 du code de l'éducation .

Le diplôme délivré au candidat admis porte :

1° Pour les candidats scolaires mentionnés à l'article 3 :

a) La mention "assez bien", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 480 sur 800 ;

b) La mention "bien", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 800 ;

c) La mention "très bien", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 640 sur 800 ;

d) La mention “très bien avec les félicitations du jury”, quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 720 sur 800.

2° Pour les candidats individuels mentionnés à l'article 4 :

a) La mention "assez bien", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 240 sur 400 ;

b) La mention "bien", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 280 sur 400 ;

c) La mention "très bien", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 320 sur 400 ;

d) La mention “très bien avec les félicitations du jury”, quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 360 sur 400.

Article 11

En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale définit les adaptations et dispenses d'épreuves rendues nécessaires par certaines situations de handicap.

Article 12

Une mention " langue régionale ", suivie de la désignation de la langue concernée, peut être inscrite sur le diplôme national du brevet. Cette mention est délivrée aux élèves qui ont obtenu, pour la langue régionale concernée, la validation du niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), tel que défini par l'annexe de l'article D. 312-16 du code de l'éducation ; cette évaluation est effectuée par l'enseignant de langue régionale. Les élèves de la classe de troisième, candidats à l'obtention de cette mention, font connaître leur choix lors de l'inscription à l'examen. Les langues régionales concernées sont les suivantes : basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan-langue d'oc, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes, tahitien, wallisien et futunien.

Les élèves des classes de troisième des sections bilingues français-langue régionale peuvent choisir de composer en français ou en langue régionale lors de l'épreuve écrite qui porte sur les programmes d'histoire et géographie et d'enseignement moral et civique, pour les exercices ouvrant cette possibilité. Ils font connaître leur choix au moment de l'inscription à l'examen.

Article 13

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale précise les modalités d'attribution du diplôme aux élèves des classes de troisième des sections internationales de collège et de troisième des établissements franco-allemands.

Article 14

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'attribution du diplôme aux candidats des établissements d'enseignement agricole.

Article 16

La nature et la durée des épreuves sont définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 18

L'organisation générale de l'examen relève du recteur d'académie ou d'un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie.

La date d'ouverture et de clôture du registre d'inscription à l'examen et le lieu d'inscription des candidats sont fixés par le recteur d'académie, pour un cadre territorial qui peut être académique, départemental ou commun à plusieurs départements.

Article 19

Pour procéder à leur inscription à l'examen, les candidats qui ne sont pas inscrits dans un établissement scolaire doivent se présenter à la direction des services départementaux de l'éducation nationale dans le département de leur résidence.

Article 21

Les candidats scolarisés qui ont présenté l'épreuve orale dans leur établissement, mais n'ont pu, pour raison de force majeure dûment constatée, passer les épreuves écrites de la session normale conservent la note obtenue lors de l'épreuve orale et ne passent que les épreuves écrites lors de la session de remplacement.

Article 22

Le diplôme national du brevet est attribué conformément aux dispositions de l'article D. 332-19 du code de l'éducation.

Les membres du jury sont nommés par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie parmi les catégories suivantes :

a) Des enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

b) Des enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat de l'enseignement agricole ;

c) Des personnels de direction des établissements d'enseignement publics et des chefs d'établissement d'enseignement privé sous contrat ;

d) Des personnels de direction des établissements d'enseignement publics et des chefs d'établissement d'enseignement privé sous contrat de l'enseignement agricole ;

e) Des membres des corps d'inspection de l'éducation nationale ;

f) Des membres des corps d'inspection de l'enseignement agricole à compétence pédagogique.

Article 23

Les candidats doivent faire preuve de leur identité au moment des épreuves.

Article 24

Il est dressé procès-verbal de toute fraude ou tentative de fraude constatée pendant les épreuves. Tout élément de nature à établir la réalité de la fraude ou de la tentative de fraude est joint au procès-verbal. Jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, le candidat est autorisé à continuer à se présenter aux épreuves du diplôme national du brevet.

Article 25

En accord avec le ministre chargé des affaires étrangères et de la coopération, des jurys peuvent être constitués dans les pays étrangers en vue de l'attribution du diplôme national du brevet. Les décisions de ces jurys sont validées par le recteur d'académie de l'académie de rattachement, dans les conditions définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 26

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2017 du diplôme national du brevet.

Article 27-1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur version résultant de l'arrêté du 26 février 2025 modifiant l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet.

Article 28

La directrice générale de l'enseignement scolaire est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

20 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 31 décembre 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031839812

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