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Texte réglementaire

Arrêté du 31 décembre 2015

Numéro
Date du texte
31 décembre 2015
Articles
12
Article 1

Conformément à l'article D. 311-7 du code de l'éducation, le livret scolaire prévu à l'article D. 311-6 du code de l'éducation regroupe :

- pour chaque cycle de la scolarité obligatoire, l'ensemble des bilans périodiques de l'évolution des acquis scolaires de l'élève dont le contenu est précisé en annexe du présent arrêté ;

- les bilans de fin des cycles 2, 3 et 4, prévus à l'article 5 du présent arrêté ;

- les attestations mentionnées à l'article 7 du présent arrêté.

Article 2

Au cycle 2, le contenu des bilans périodiques de l'évolution des acquis scolaires de l'élève mentionnés à l'article 1er est fixé par l'annexe 1 du présent arrêté.

Les bilans périodiques sont établis par chaque école. Conformément à l'article D. 111-3 du code de l'éducation, ils sont renseignés et communiqués aux parents ou au responsable légal de l'élève plusieurs fois par an.

Le cas échéant, les bilans périodiques sont également complétés avant tout changement d'école.

Article 3

Au cycle 3, le contenu des bilans périodiques de l'évolution des acquis scolaires de l'élève mentionnés à l'article 1er est fixé par l'annexe 2 du présent arrêté.

Les bilans périodiques sont établis par chaque école pour les classes de cours moyen première année (CM1) et les classes de cours moyen seconde année (CM2) et par chaque collège pour la classe de sixième. Conformément à l'article D. 111-3 du code de l'éducation, ils sont renseignés et communiqués aux parents ou au responsable légal de l'élève plusieurs fois par an.

Le cas échéant, les bilans périodiques sont également complétés avant tout changement d'école ou de collège.

Article 4

Au cycle 4, le contenu des bilans périodiques de l'évolution des acquis scolaires de l'élève mentionnés à l'article 1er est fixé par l'annexe 3 du présent arrêté.

Les bilans périodiques sont établis par chaque collège. Conformément à l'article D. 111-3 du code de l'éducation, ils sont renseignés et communiqués aux parents ou au responsable légal de l'élève plusieurs fois par an.

Le cas échéant, les bilans périodiques sont également complétés avant tout changement d'établissement scolaire.

Article 5

Le bilan de fin de cycle comprend une évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Cette évaluation se fait selon l'échelle de référence prévue à l'article D. 122-3 du code de l'éducation.

Le bilan de fin de cycle comprend également une appréciation sur les acquis scolaires du cycle et, le cas échéant, des conseils pour le cycle suivant.

Une annexe de correspondance est jointe au bilan périodique pour favoriser le dialogue avec les parents de l'élève.

Article 6

Les bilans périodiques et les bilans de fin de cycle sont visés :

- à l'école élémentaire, par le ou les enseignants de la classe et le directeur de l'école et par les parents ou le responsable légal de l'élève ;

- au collège, par le professeur principal et le chef d'établissement ou son adjoint et par les parents ou le responsable légal de l'élève.

Article 7

Les attestations prévues à l'article D. 311-7 du code de l'éducation sont :

-les attestations confirmant que l'élève a été sensibilisé à la prévention des risques et aux missions des services de secours, formé aux premiers secours, ou qu'il a effectivement suivi un enseignement des règles générales de sécurité, conformément à l'article D. 312-40 du code de l'éducation, et notamment l'attestation de premiers secours citoyen (PSC) prévue à l'article D. 312-41 ;

-les attestations confirmant que l'élève a effectivement suivi un enseignement des règles de sécurité routière, conformément à l'article D. 312-43 du code de l'éducation, et notamment les attestations scolaires de sécurité routière de premier et second niveau (ASSR1, ASSR2, AER) prévues au même article ;

-l'attestation scolaire « savoir-nager » (ASSN), prévue à l'article D. 312-47-2.

Article 8

Les éléments constitutifs du livret scolaire, définis à l'article 1er, sont numérisés dans une application informatique nationale, dénommée livret scolaire unique numérique.

En cas de changement d'école ou d'établissement scolaire, y compris à l'occasion du passage entre l'école élémentaire et le collège, le livret scolaire est transmis à la nouvelle école ou au nouvel établissement par le biais de cette application.

Article 9

Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016.

Article 9-1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 10 avril 2025 modifiant l'arrêté du 31 décembre 2015 fixant le contenu du livret scolaire de l'école élémentaire et du collège.

Article 10

La directrice générale de l'enseignement scolaire est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

CONTENU DES BILANS PÉRIODIQUES AU CYCLE 2, CYCLE DES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX

Au cycle 2, les bilans périodiques de l'évolution des acquis scolaires de l'élève comportent au moins :

1. Une appréciation générale sur la progression de l'élève durant la période.

2. Un suivi des acquis scolaires de l'élève qui mentionne, pour chaque enseignement du volet 3 de l'annexe 1 de l'arrêté du 9 novembre 2015 susvisé (programmes du cycle 2) :

- les principaux éléments du programme travaillés durant la période ;

- les acquisitions, progrès et difficultés éventuelles de l'élève ;

- le positionnement de l'élève au regard des objectifs d'apprentissage fixés pour la période sur une des quatre positions suivantes : objectifs d'apprentissage non atteints, objectifs d'apprentissage partiellement atteints, objectifs d'apprentissage atteints, objectifs d'apprentissage dépassés.

Le positionnement de l'élève s'effectue au niveau de chaque composante pour l'enseignement de français - langage oral ; lecture et compréhension de l'écrit ; écriture ; étude de la langue (grammaire, orthographe, lexique) - et l'enseignement de mathématiques - nombres et calcul ; grandeurs et mesures ; espace et géométrie.

3. Le cas échéant, la mention des projets mis en œuvre durant la période dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle et du parcours citoyen.

4. Le cas échéant, la mention de la ou des modalités spécifiques d'accompagnement en cours mises en place, parmi la liste suivante :

- plan d'accompagnement personnalisé (PAP) ;

- projet d'accueil individualisé (PAI) ;

- programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) ;

- projet personnalisé de scolarisation (PPS) ;

- réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) ;

- unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) ;

- unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A).

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 31 décembre 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031842224

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