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Texte réglementaire

Décret n°2015-1696 du 17 décembre 2015

Numéro
2015-1696
Date du texte
17 décembre 2015
Articles
11
Article 1

Les dépenses prises en compte pour la détermination des ressources attribuées aux collectivités territoriales au titre de la compensation financière des charges de fonctionnement transférées par la loi du 7 août 2015 susvisée sont actualisées en fonction de l'indice des prix hors tabac, tel que constaté à la date des transferts.

Article 2

La période de référence prise en compte pour le calcul des dépenses de fonctionnement mentionnées à l'article 1er du présent décret est fixée à trois ans.

Article 3

Les dépenses prises en compte pour la détermination des ressources attribuées aux collectivités territoriales au titre de la compensation financière des charges d'investissement transférées par la loi du 7 août 2015 susvisée sont actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts.

Article 4

La période prise en compte pour le calcul des dépenses d'investissement mentionnées à l'article 3 du présent décret est fixée à cinq ans.

Article 5

Par dérogation à l'article 2 du présent décret, la période de référence prise en compte pour le calcul des dépenses de fonctionnement mentionnées à l'article 1er est fixée à deux ans pour les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Rhône-Alpes.

Article 6

Par dérogation à l'article 4 du présent décret, la période de référence prise en compte pour le calcul des dépenses d'investissement mentionnées à l'article 3 est fixée à dix ans pour les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives.

Article 7

Le droit à compensation relatif aux charges d'investissement transférées aux régions en application du 1° de l'article L. 114-5 du code du sport est réparti selon les modalités suivantes :

1° Une première part, dont le montant représente 85 % de l'enveloppe totale, composée de deux fractions fondées sur les superficies en mètres carrés des biens immobiliers des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives :

-la première fraction, dont le montant représente 90 % de cette part, est répartie au prorata de la superficie en mètres carrés des immeubles bâtis constatée au 30 juin 2015 dans chaque centre de ressources, d'expertise et de performance sportive ;

-la seconde fraction, dont le montant représente 10 % de cette part, est répartie au prorata de la superficie en mètres carrés des aires d'évolution sportive non couvertes constatée au 30 juin 2015 dans chaque centre de ressources, d'expertise et de performance sportive ;

2° Une seconde part, dont le montant représente 15 % de l'enveloppe totale, composée de deux fractions égales fondées sur les données d'activité des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives :

-la première fraction, dont le montant représente 50 % de cette part, est répartie au prorata du nombre de sportifs inscrits dans chaque centre de ressources, d'expertise et de performance sportive constaté au 1er juin 2015 ;

-la seconde fraction, dont le montant représente 50 % de cette part, est répartie au prorata du nombre d'heures de formation de stagiaires dispensée par chaque centre de ressources, d'expertise et de performance sportive au titre de l'année civile 2014.

Article 8

Les dépenses prises en compte pour la détermination des ressources attribuées aux régions au titre de la compensation financière des charges d'équipement des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives transférées par la loi du 7 août 2015 susvisée sont actualisées en fonction de l'indice des prix hors tabac, tel que constaté à la date des transferts.

Article 9

La période de référence prise en compte pour le calcul des dépenses d'équipement mentionnées à l'article 8 du présent décret est fixée à cinq ans, à l'exception des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Rhône-Alpes, pour lesquels cette période est fixée à deux ans.

Article 10

Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 11

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2015-1696 du 17 décembre 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031846206

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