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Texte réglementaire

Arrêté du 29 décembre 2015

Numéro
Date du texte
29 décembre 2015
Articles
12
Article 1

L'examen professionnel de recrutement dans le corps des greffiers des services judiciaires prévu à l'article 6 du décret du 13 octobre 2015 susvisé est organisé conformément aux dispositions prévues au présent arrêté.

Article 2

L'examen professionnel de recrutement dans le corps des greffiers des services judiciaires, comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Article 3

L'épreuve écrite comporte une ou plusieurs mises en situations professionnelles portant sur la procédure civile et prud'homale ou la procédure pénale, au choix du candidat après communication des sujets.

Le programme de l'épreuve écrite est fixé en annexe.

(Durée : trois heures ; coefficient 4).

Article 4

L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier l'expérience professionnelle du candidat, ses qualités personnelles, ses motivations et ses aptitudes à exercer les fonctions de greffier. Pour conduire cet entretien qui débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives générales, à l'environnement professionnel, aux fonctions exercées ainsi que sur des situations pratiques.

(Durée : vingt minutes maximum, dont cinq minutes maximum d'exposé ; coefficient 3).

En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle, dont il conserve une copie, qu'il adresse par voie postale au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. Ce dossier décrit le parcours professionnel, les motivations professionnelles et personnelles pour l'exercice des fonctions de greffier des services judiciaires.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur les sites internet et intranet du ministère de la justice. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire de l'examen professionnel après l'établissement de la liste d'admissibilité.

Article 5

Conformément à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre de postes ouverts à l'examen professionnel, la date d'ouverture et de clôture des inscriptions, les dates des épreuves ainsi que les modalités d'inscription.

Article 6

Pour l'épreuve écrite, les candidats ne peuvent utiliser que les codes ou recueils de lois et décrets autorisés par le règlement de l'examen professionnel.

Article 7

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.

Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée.

Article 8

Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu au moins 40 points à l'épreuve écrite.

Article 9

Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles, puis, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée, lors de l'établissement de la liste d'admission, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.

Article 10

Le jury de l'examen professionnel de recrutement dans le corps des greffiers des services judiciaires, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, comprend au moins trois fonctionnaires relevant d'un corps de catégorie A.

Des examinateurs qualifiés avec voix consultative, désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent être adjoints au jury.

En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.

En cas d'empêchement du président, le directeur des services de greffe judiciaires qui justifie de la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé assure la présidence.

Article 12

La directrice des services judiciaires est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-13

ANNEXE

PROGRAMME DE L'ÉPREUVE ÉCRITE

Le programme de l'épreuve écrite est fixé comme suit :

1. Procédure civile et prud'homale :

A. La procédure civile :

Les principes directeurs du procès :

- l'action ;

- la compétence ;

- la demande en justice ;

- les moyens de défense ;

- la conciliation ;

- l'administration judiciaire de la preuve ;

- l'intervention ;

- l'audition de l'enfant en justice ;

- l'abstention, la récusation et le renvoi ;

- les incidents d'instance ;

- la représentation et l'assistance en justice ;

- le ministère public ;

- le jugement : généralités, les différentes formes de jugements et d'ordonnances ;

- l'exécution des jugements ;

- les voies de recours ;

- les délais, les actes d'huissier de justice et les notifications.

B. La procédure prud'homale :

- la compétence d'attribution ;

- la compétence territoriale ;

- la saisine du conseil de prud'hommes ;

- l'assistance et la représentation des parties ;

- la recevabilité des demandes ;

- la procédure de conciliation ;

- le conseiller rapporteur ;

- la procédure de jugement ;

- le juge départiteur ;

- le référé prud'homal ;

- l'exécution des jugements ;

- les voies de recours.

2. La procédure pénale :

- l'action publique et l'action civile ;

- le ministère public ;

- les enquêtes de police : enquête préliminaire et enquête de flagrance ;

- les mesures alternatives aux poursuites ;

- les phases de l'instruction ;

- la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;

- le juge des libertés et de la détention ;

- le contrôle judiciaire ;

- la détention provisoire ;

- les mandats de justice ;

- les juridictions de jugement ;

- les juridictions de mineurs statuant en matière pénale ;

- les voies de recours ;

- l'exécution des peines ;

- l'application des peines ;

- la victime et le procès pénal.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 29 décembre 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031856478

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