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Texte réglementaire

Décret n°2015-1924 du 30 décembre 2015

Numéro
2015-1924
Date du texte
30 décembre 2015
Articles
9
Article 1

La commission consultative d'experts prévue à l'article 218-1 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée est composée :

-d'un membre ou d'un membre honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

-de deux représentants de chaque groupe politique représenté au congrès de la Nouvelle-Calédonie, désignés dans les conditions prévues à l'article 2.

Article 2

Chaque groupe politique constitué au congrès de la Nouvelle-Calédonie propose deux représentants au haut-commissaire. Chaque représentant peut être un membre de ce groupe politique ou une personne disposant de connaissances juridiques utiles aux missions de la commission.

Afin d'assurer, au sein de la commission consultative d'experts, une égalité entre les deux sensibilités politiques représentées au congrès, au regard de l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire nomme, le cas échéant, sur proposition des groupes relevant de la sensibilité politique minoritaire en nombre de groupes, des représentants supplémentaires.

L'appartenance à la commission consultative est incompatible avec l'appartenance à une commission administrative spéciale.

Le haut-commissaire désigne les représentants des groupes par arrêté, après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Article 3

La commission consultative d'experts est constituée pour cinq ans renouvelables. Son mandat s'achève au terme de la dernière consultation prévue au titre IX de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.

Le membre de la commission consultative qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Article 4

Le haut-commissaire de la République désigne, parmi les propositions qui lui sont faites par le congrès ou après avis de ce dernier, tout expert ou observateur compétent en matière électorale. Celui-ci participe aux séances de la commission consultative sans voix délibérative.

Article 5

La commission consultative d'experts siège chaque année, du jour d'ouverture des travaux des commissions administratives spéciales au jour de la publication en mairie de la liste électorale spéciale provisoire.

Elle se réunit sur convocation de son président. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la séance ou établis à l'issue de celle-ci.

La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.

La commission consultative, dont le secrétariat est assuré par les services du haut-commissaire, tient un registre de ses avis.

Ses séances ont lieu dans des locaux mis à sa disposition par le haut-commissaire de la République. Elles ne sont pas publiques.

Article 6

La commission consultative d'experts rend un avis, à la demande du président ou d'un membre d'une commission administrative spéciale instituée en application du II de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.

Cet avis est sollicité lorsque l'instruction d'une demande d'inscription fondée sur la condition, liée au centre des intérêts matériels et moraux du demandeur, prévue aux d et e de l'article 218 de la même loi, a fait apparaître une question. L'avis peut porter sur un ensemble de cas présentant à régler des questions proches ou similaires.

Les demandes d'avis sont adressées par écrit au président de la commission consultative au moyen d'un formulaire dont le modèle est établi par arrêté du haut-commissaire.

L'avis doit être rendu au plus tard pour la plus proche séance de la commission administrative spéciale à l'origine de la demande d'avis.

Article 7

Les avis de la commission consultative d'experts sont rendus à la majorité des membres présents, le président ayant une voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Les opinions minoritaires sont, à la demande de ceux qui les ont exprimées, jointes à l'avis de la commission consultative.

Les avis de la commission consultative sont rendus publics par son président, à l'exception de tout élément permettant d'identifier directement ou indirectement la personne ayant fait l'objet de la demande d'avis.

Article 8

Les dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables à la commission consultative d'experts.

Article 9

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2015-1924 du 30 décembre 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031874873

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