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Texte réglementaire

Arrêté du 22 décembre 2015

Numéro
Date du texte
22 décembre 2015
Articles
4
Article 1

Les candidats à l'examen d'une spécialité de brevet des métiers d'art, titulaires de l'un des diplômes figurant en annexe au présent arrêté ou d'un diplôme d'un niveau supérieur délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, par le ministre chargé de l'agriculture ou par le ministre chargé de la culture sont, à leur demande, dispensés des unités scientifique (U5), langue vivante (U6), français, histoire-géographie, enseignement moral et civique (U7) et éducation physique et sportive (U8).

Article 2

Les candidats à l'examen d'une spécialité de brevet des métiers d'art, bénéficiaires de notes dans les conditions prévues à l'article D. 337-135 du code de l'éducation, dans une ou plusieurs unités citées à l'article 1er, au titre d'une autre spécialité à l'examen de laquelle ils ont été ajournés, peuvent à leur demande conserver ce(s) bénéfice(s) dans le cadre de la spécialité pour laquelle ils se présentent.

Article 4

La directrice générale de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-5

ANNEXE 1

LISTE DES DIPLÔMES OUVRANT DROIT À DISPENSE DES UNITÉS SCIENTIFIQUE, LANGUE VIVANTE, FRANÇAIS-HISTOIRE GÉOGRAPHIE- ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE ET ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Baccalauréat général.

Baccalauréat technologique.

Baccalauréat professionnel.

Brevet des métiers d'art.

Brevet de technicien.

Brevet de technicien agricole.

Diplôme de technicien des métiers du spectacle.

Diplôme de technicien podo-orthésiste.

Diplôme de technicien prothésiste-orthésiste.

Toute certification délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace européen ou de l'Association de libre-échange classé au moins au niveau 5 du cadre européen des certifications, à condition qu'elle comprenne au moins une épreuve passée en langue française ou bien que le candidat justifie d'une qualification en langue française relevant du niveau “ B1 + ” du cadre européen commun de référence pour les langues. Sans justification de cette qualification en langue française, ces candidats sont dispensés, à leur demande, de l'unité scientifique et de l'unité d'éducation physique et sportive.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 décembre 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031880981

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