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Texte réglementaire

Arrêté du 29 novembre 2003

Numéro
Date du texte
29 novembre 2003
Articles
7
Article 1

Les matériels forestiers de reproduction produits sur le territoire national et non destinés au repiquage en pépinière, sauf pour le cas des boutures de tiges de peuplier, ne sont commercialisés que s'ils satisfont aux normes de qualité extérieure du présent arrêté.

Article 2

1. Les lots de fruits et de graines des essences mentionnées à l'article R.* 551-1 ne sont commercialisés que s'ils atteignent une pureté minimale en pourcentage du poids de graines de 99 % par essence.

2. Nonobstant les dispositions du point 1, dans le cas des espèces fortement apparentées et des hybrides articiciels, la pureté spécifique d'un lot de fruits ou de graines doit être indiquée si elle n'atteint pas 99 %.

3. Les normes minimales de faculté germinative et de pureté, au sens de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999, qui s'appliquent aux lots de fruits et de graines des essences mentionnées ci-dessous, récoltées en France en vue d'une commercialisation sur le territoire national, sont les suivantes :

Tableau non reproduit (La version consolidée du présent arrêté peut être consultée sur le site du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, à l'adresse :

http://agriculture.gouv.fr/graines-et-plants-forestiers-reglementation-controle-et-certification

)

Article 3

1. Les parties de plantes doivent être d'une qualité loyale et marchande. La qualité loyale et marchande est déterminée par référence aux caractéristiques générales, à l'état sanitaire et à la taille.

2. Pour la production de boutures et plançons des espèces et hybrides appartenant au genre Populus ssp., les exigences suivantes s'appliquent :

a) Peupliers commercialisés en boutures :

- boutures de moins de 50 cm pour la production de plançons en pépinières ou pour l'installation de taillis à courte rotation :

- bois âgé de moins de trois ans ;

- au moins deux bourgeons bien formés, prise en compte des bourgeons stipulaires ;

- absence de nécroses ou de dommages d'organismes nuisibles, de traces de dessèchement, d'échauffement excessif, de moisissure ou de pourriture ;

- âge des souches dont sont issues les boutures :

- pour les souches traitées en pied mère à plançons, la durée de production ne doit pas dépasser 8 saisons de végétation, avec contrôle annuel de l'état sanitaire du pied mère par les services de l'Etat (contrôleur régional des ressources génétiques forestières), lors des 7e et 8e années ;

- pour les souches traitées en têtard pour la production de boutures (pied recépé annuellement à 1 m de hauteur), une durée maximale de 15 saisons de végétation est autorisée, avec contrôle annuel de l'état sanitaire du pied mère par les services de l'Etat (contrôleur régional des ressources génétiques forestières), à partir de la 11e année.

Dimensions minimales des boutures de tiges :

- longueur minimale : 20 cm ;

- diamètre minimal au fin bout : classe CE 1 : 8 mm, classe CE 2 : 10 mm.

Nota. - Si les boutures sont façonnées par le pépiniériste utilisateur à partir de tiges fournies en grande longueur par un autre fournisseur, les documents du fournisseur doivent mentionner le nombre de boutures potentielles par tige et leur longueur moyenne. Ce document doit comporter les indications nécessaires au calcul du nombre total de boutures fournies ;

- boutures de grande longueur (+ de 50 cm) :

Destinées en particulier à l'installation de taillis à courte rotation, ces boutures doivent respecter les normes des boutures de moins de 50 cm ainsi que la règle suivante :

- le nombre de bourgeons bien formés doit être au minimum de 4 au mètre, avec prise en compte des bourgeons stipulaires.

b) Peupliers commercialisés en plançons :

Les plançons sont considérés comme n'étant pas de qualité loyale et marchande :

- s'ils sont issus de souches âgées de plus de 8 saisons de végétation. Pour les 7e et 8e années, les souches doivent faire l'objet d'un contrôle sanitaire par les services de l'Etat (contrôleur régional des ressources génétiques forestières), avant récolte des plançons destinés à la commercialisation ;

- s'ils présentent un des défauts suivants :

- bois âgé de plus de trois ans ;

- moins de cinq bourgeons bien formés ;

- nécroses ou dommages causés par des organismes nuisibles ;

- traces de dessèchement, d'échauffement excessif, de moisissure ou de pourriture ;

- lésions non cicatrisées autres que des coupes d'élagage (gel, grêle ...) ;

- multiples fourches ;

- courbure excessive des tiges.

Classes de taille autorisées pour la commercialisation des plançons :

Classe

Diamètre minimum à 1 m, en mm

Hauteur minimum, en mètres

8/10 (A1)

25 à 30

3,5

10/12 (A2)

30 à 40

4

12/14 (A3)

40 à 50

4,5

Cas particulier des mélanges clonaux de peupliers noirs :

Afin de maintenir la diversité génétique des lots commercialisés, les souches doivent être renouvelées tous les 3 ans et les boutures servant au renouvellement doivent être impérativement fournies par le mainteneur de la collection nationale clonale : Office national des forêts, Pôle national des ressources génétiques forestières de Guéméné-Penfao.

3. Pour la reproduction par voie végétative de plants des espèces et hybrides appartenant au genre Eucalyptus ssp., les exigences suivantes s'appliquent :

a) Les plants sont considérés comme n'étant pas de qualité loyale et marchande :

- s'ils sont issus de pieds mères récoltés plus de cinq fois ;

- s'il existe une forte proportion de tiges sans feuilles ;

- si le système racinaire n'est pas développé avec de nombreuses ramifications ;

- si la tige et le feuillage ne sont pas indemnes de pathogènes ou de nécroses.

Obligations de traçabilité incombant au pépiniériste pour les plants issus de multiplication végétative :

- avant multiplication, la quantité de boutures escomptées pour la production de plants doit être déclarée au service régional de l'Etat pour la délivrance du certificat maître ;

- avant commercialisation, le nombre de plants, issus de plusieurs lots d'embryons mélangés, est déclaré au service régional de l'Etat pour la délivrance d'un certificat maître de mélange.

Article 4

1. Les plants ne sont commercialisés que si 95 % de chaque lot est d'une qualité loyale et marchande. La qualité loyale et marchande est déterminée par référence aux caractéristiques générales, à l'état sanitaire, à la vitalité et à la qualité physiologique. Les exigences de qualité loyale et marchande s'appliquant aux plants produits sur le territoire national sont détaillées ci-dessous et s'appliquent uniquement aux plants commercialisées sur le territoire national à un utilisateur final :

a) Défauts excluant les plants de la qualité loyale et marchande :

Tableau non reproduit (L'annexe du présent arrêté peut être consultée sur le site du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt : http://agriculture.gouv.fr/Presentation-de-la-reglementation.

b) Normes dimensionnelles minimales des plants de qualité loyale et marchande :

Pour les plants d'essences résineuses :

ESSENCES

HAUTEUR

en cm

DIAMETRE minimum au collet en mm

Âge maximum des plants

Volume minimum du godet ou mottes (en cm3) et remarques

Nom commun

Nom latin

Racines nues

godets ou mottes

Sapin pectiné

Abies alba

10-15

4

4

Sapin d'Espagne

Abies pinsapo

15-25

5

5

Sapin de Grèce

Abies cephalonica

25-35

5

5

Sapin de bornmuller

Abies bornmuelleriana

10-15

6

5

10-15

4

4

200

15-25

5

5

200

25-35

5

5

350

35-45

6

4

350

Cèdre de l'Atlas

Cedrus atlantica

10-20

3

2

Cèdre du Liban

Cedrus libani

20 et +

4

3

6-10

2

1

200

10-20

3

2

200

20 et +

4

3

350

Mélèze d'Europe (*)

Larix décidua (*)

20-30

4

2

Mélèze hybride

Larix eurolepis

20-30

4

3

(*) origines altitude

Mélèze du Japon

Larix kaempferi

30-50

5

3

50-80

6

4

80 et +

8

4

10-20

3

1

200

20-30

4

2

200

30-50

5

3

350

50-80

6

3

350

Epicéa commun

Picea abies

10-15

3

2

15-25

4

3

25-40

5

4

40-60

7

5

60 et +

8

5

6-10

2

1

200

10-15

3

2

200

15-25

4

3

200

25-40

5

4

200

40-60

7

5

350

Epicéa de Sitka

Picea sitchensis

10-15

3

2

Sapin de Vancouver

Abies grandis

15-30

4

3

30-50

5

4

50 et +

7

5

60 et +

8

5

6-10

2

1

200

10-15

3

2

200

15-30

4

3

200

30-50

5

4

200

50 et +

7

5

350

Pin noir d'Autriche

Pinus nigra nigra

6-11

2

2

Pin Laricio de Corse

Pinus nigra corsicana

11-20

3

3

Pin Laricio de Calabre

Pinus nigra calabrica

20-30

4

3

Pin de Salzmann

Pinus nigra salzmannii

30 et +

5

4

6-11

2

1

100

11-20

3

2

100

20-30

4

3

200

30 et +

5

4

350

Pin maritime

Pinus pinaster

6-25

2

1

100 cc, non destinés à la région méditerranéenne

Pin à encens

Pinus taeda

25-35

3

15-35

3

1

100 cc, non destinés à la région méditerranéenne

20-40

3

200 cc, non destinés à la région méditerranéenne

40-50

4

7-30

2

1

120 cc, plants destinés à la région méditerranéenne

15-45

3

2

200 cc, plants destinés à la région méditerranéenne

Pin sylvestre

Pinus sylvestris

8-15

3

3

15-30

4

3

30 et +

5

4

6-11

2

2

100

11-20

3

2

100

20-30

4

3

200

30 et +

5

4

350

Pin d'Alep

Pinus halepensis

6-10

2,5

2

Pin brutia

Pinus brutia

Pin pignon

Pinus pinea

10-20

3

2

20 et +

4

3

6-10

2,5

1

200

10-20

3

2

200

20 et +

4

3

350

Pin cembro

Pinus cembra

8-15

3

3

15-25

4

4

25 et +

6

4

8-15

3

3

350

15-25

4

4

350

Douglas vert

Pseudotsuga

20-30

4

2

menziesii

30-40*

5

3

40-50

6

4

50-65

7

4

65-80

9

4

80 et +

12

4

10-20

3

1

200

20-30

4

2

200

30-40

5

3

350

40-50

6

3

350

-La commercialisation de plants de pinus pinaster et de pinus taeda de moins de 2 mois, produits en godets de moins de 100 cm3, peut être autorisée, dans le respect de conditions arrêtées par le préfet de région du lieu de production.

Dérogation : suite aux intempéries dans le Sud-Ouest subies pendant l'hiver 2020 jusqu'au printemps 2021 (succession de très fortes pluviométries) et dans un contexte avéré de baisse importante de production de graines pour le pin maritime et pin taeda, un assouplissement des normes dimensionnelles est autorisé pour les plantations forestières de ces deux essences (non destinées à la région méditerranéenne) du dernier semestre 2021. Cet assouplissement porte sur la catégorie de matériels forestiers de reproduction suivante :

ESSENCES

HAUTEUR

en cm

DIAMETRE minimum au collet en mm

Âge maximum des plants

Volume minimum

du godet ou mottes

(en cm3)

Nom commun

Nom latin

Racines nues

godets ou mottes

Pin maritime

Pinus pinaster

6-25

2

1,5

100 cc, non destinés

à la région

méditerranéenne

Pin à encens

Pinus taeda

25-35

3

15-35

3

1,5

100 cc, non destinés

à la région

méditerranéenne

20-40

3

200 cc, non destinés

à la région

méditerranéenne

40-50

4

7-30

2

1,5

120 cc, plants destinés

à la région

méditerranéenne

Elle autorise ainsi la commercialisation de plants avec une durée d'élevage maximale de 1,5 an au lieu d'1 an. Cette dérogation prend fin au 1er janvier 2022. Les conditions de la dérogation, incluant un suivi scientifique des plantations mises en œuvre seront précisées par le préfet de région du lieu de production.

Pour les plants d'essences feuillues :

ESSENCES

HAUTEUR

en cm

DIAMETRE minimum au collet en mm

Âge maximum des plants

Volume minimum du godet ou mottes (en cm3)

Nom commun

Nom latin

Racines nues

godets ou mottes

Erable sycomore

Acer pseudoplatanus

20-40

3

1

1

200

Erable plane

Acer platanoïdes

40-60

4

2

2

200

Erable champêtre

Acer campestris

60-80

6

3

3

350

80 et +

8

3

3

350

Aulne glutineux

Alnus glutinosa

20-40

3

1

1

200

Aulne blanc

Alnus incana

40-50

4

2

2

200

Aulne à feuille en cœur

Alnus cordata

50-80

6

3

3

350

Bouleau verruqueux

Betula pendula

80 et +

8

3

3

350

Bouleau pubescent

Betula pubescens

Tilleul à petites feuilles

Tilia cordata

Tilleul à grandes feuilles

Tilia platyphyllos

Frêne à feuilles étroites

Fraxinus angustifolia

Puplier tremble

Populus tremla

Châtaignier

Castanea sativa

15-40

5

1

1

200

40-60

6

2

2

200

60-80

7

3

3

350

80 et +

9

4

4

350

Hêtre commun

Fagus sylvatica

10-15

4

1

1

200

Charme

Carpinus betulus

15-30

5

2

2

200

30-50

5

2

2

200

50-80

7

3

3

350

80 et +

9

4

4

350

Frêne commun

Fraxinus excelsior

15-25

4

1

1

200

25-40

5

2

2

200

40-60

6

2

2

350

60-80

7

3

3

350

80 et +

9

4

4

350

Noyer commun

Juglans regia

10-30

6

1

30-60

8

2

60-90

10

2

90-120

14

3

120 et +

16

3

20-40

6

1

600

Noyer noir

Juglans nigra

20-40

6

1

40-60

8

1

60-90

10

2

90 et +

14

2

20-40

6

1

600

Noyer hybride

Juglans nigra x regia

20-40

6

1

Juglans major x regia

40-60

8

1

60-90

10

2

90 et +

14

2

20-40

6

1

600

Merisier

Prunus avium

20-40

3

1

1

200

40-60

4

2

2

200

60-80

6

3

3

350

80 et +

8

3

3

350

Robinier faux acacia

Robinia pseudoacacia

20-40

3

1

1

200

40-60

4

2

2

200

60-80

6

3

3

350

80 et +

8

3

3

350

Chêne rouge d'Amérique

Quercus rubra

15-30

5

1

1

200

30-50

5

2

2

200

50-80

7

3

3

350

80 et +

9

4

4

350

Chêne sessile

Quercus petraea

15-30

4

1

1

200

Chêne pédonculé

Quercus robur

30-50

5

2

2

200

Chêne chevelu

Quercus cerris

50-80

7

2

2

350

80 et +

9

3

3

350

Chêne pubescent

Quercus pubescens

10-15

3

1

1

200

15-25

4

2

2

200

25-40

4

2

2

200

40-60

5

4

3

350

60 et +

7

4

3

350

Chêne liège

Quercus suber

10-15

3

1

1

200

15-25

4

2

2

200

25-40

5

3

3

200

40-55

5

4

3

350

55 et +

7

4

3

350

Chêne vert

Quercus ilex

10-15

3

1

1

200

15-25

3

2

2

200

25-40

4

3

3

200

40-55

6

4

3

350

55 et +

7

4

3

350

Eucalyptus

Eucalyptus spp

15-29

3

1

100

Plants issus de semis

Plants issus de semis

30 et +

5

2

200

Eucalyptus

Eucalyptus spp

15-29

2

1

100

Plants issus de boutures

Plants issus de boutures

30-40

3

1

100

40 et +

4

2

200

Pommier sauvage

Malus sylvestris

15-30

4

1

1

200

Cormier

Sorbus domestica

30-50

5

2

2

350

Alisier torminal

Sorbus torminalis

50-80

8

3

80 et +

10

3

Peuplier noir

Populus nigra

50-80

5

1

(mélange clonal)

80 et +

7

2

-les plants résineux et feuillus élevés en godet ne peuvent rester plus de deux années dans un même godet ;

-la hauteur maximum de la partie aérienne des plants élevés en godet est limitée à :

-4 fois celle du godet pour les feuillus, les pins maritimes, les pins à encens, les douglas et les mélèzes ;

-3 fois celle du godet pour les autres résineux.

2. Les exigences suivantes s'appliquent dans le cas des plants destinés à être commercialisés à l'utilisateur final dans les régions de climat méditerranéen :

a) Les plants ne sont commercialisés que si 95 % de chaque lot est d'une qualité loyale et marchande. Un plant n'est pas considéré comme de qualité loyale et marchande s'il présente un des défauts suivants :

- lésions autres que des tailles de formation ;

- lésions dues à des dommages lors de l'arrachage ;

- absence de bourgeons susceptibles de produire une pousse apicale ;

- tiges multiples ;

- système racinaire déformé ;

- traces de dessèchement, d'échauffement excessif, de moisissure, de pourriture ou d'autres organismes nuisibles ;

- plants qui ne sont pas bien équilibrés.

b) Taille des plantes :

Tableau non reproduit (L'annexe du présent arrêté peut être consultée sur le site du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt : http://agriculture.gouv.fr/Presentation-de-la-reglementation.

c) Dimensions du conteneur, le cas échéant :

Tableau non reproduit (L'annexe du présent arrêté peut être consultée sur le site du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt : http://agriculture.gouv.fr/Presentation-de-la-reglementation. Une copie de l'annexe peut également être demandée par courrier adressé à la direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, service de la forêt, de la ruralité et du cheval, sous-direction de la forêt et du bois, bureau des investissements forestiers, 19, avenue du Maine, 75732 Paris Cedex 15.)

Article 5

Suite à la sécheresse ayant touché en juin et juillet 2015 le territoire métropolitain, un assouplissement des normes dimensionnelles est autorisé pour la campagne de plantations forestières 2015-2016. Cet assouplissement porte sur la catégorie de matériels forestiers de reproduction suivante :

ESSENCES

CONDITIONNEMENT

ÂGE MAXIMUM des plants

HAUTEUR EN CM

DIAMÈTRE MINIMUM

au collet en mm

VOLUME MINIMUM

du godet en cm3

Pseudotsuga menziesii

RN (1) et godet

3

25 - 40

5

400

(1) RN : plants livrés en racines nues.

Les normes dérogatoires ci-dessus s'appliquent à compter de la date de publication du présent arrêté et sont valables jusqu'au 1er juillet 2016

Article 6

L'arrêté du 24 octobre 2003 relatif aux normes minimales de qualité extérieure applicables à la production sur le territoire national de matériels forestiers de reproduction est abrogé.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

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