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Texte réglementaire

Décret n°2001-614 du 9 juillet 2001

Numéro
2001-614
Date du texte
9 juillet 2001
Articles
7
Article 1

La notation qui exprime la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste est établie annuellement et comporte pour chaque fonctionnaire :

1° Une appréciation d'ordre général qui rend compte de sa manière de servir, notamment de l'évolution de sa valeur professionnelle par rapport à l'année précédente ainsi que de son aptitude à exercer, dans l'immédiat ou dans l'avenir, au besoin après une formation appropriée, des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur ;

2° L'indication d'un niveau de valeur qui est déterminé d'après une échelle de cotation à quatre niveaux.

Une liste des éléments qui entrent en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle est établie, par type d'emplois réunis en raison de caractéristiques communes, par un arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications qui est pris, en ce qui concerne les fonctionnaires de La Poste, sur la proposition du président du conseil d'administration de La Poste et après avis du comité des textes statutaires de La Poste.

Article 2

La notation définie à l'article 1er ci-dessus est arrêtée par le chef de service après un entretien qui réunit le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique pour un examen des éléments qui caractérisent la valeur professionnelle de ce fonctionnaire. Elle donne lieu à l'établissement d'une notice individuelle de notation.

Chaque fonctionnaire reçoit communication de sa notice de notation. Il peut y porter ses observations avant de la retourner au chef de service.

Article 3

Lorsque la commission administrative paritaire compétente entend, à la requête d'un fonctionnaire, proposer au chef de service la révision de la notation de ce fonctionnaire, elle reçoit communication de tous les éléments utiles d'information.

Article 4

Le fonctionnaire peut demander une médiation sur sa notation avant un recours devant la commission administrative paritaire. En ce cas, le chef de service ayant le pouvoir de notation réunit une commission de médiation qui est présidée par lui ou par son représentant et qui comprend, outre le président :

- le chef de l'établissement ou de service dans lequel est affecté le fonctionnaire ;

- le responsable des ressources humaines placé auprès du notateur ;

- un agent choisi par le fonctionnaire parmi le personnel de l'exploitant public dont il relève.

La commission peut prendre toute disposition pour l'instruction de la réclamation, y compris l'audition du fonctionnaire intéressé et de la personne ayant conduit l'entretien. Elle peut proposer au chef de service de modifier tout ou partie de la notation.

La saisine de la commission de médiation conserve le délai du recours contentieux.

Article 5

Les dispositions du titre Ier et du titre II du décret du 14 février 1959 susvisé cessent d'être applicables aux fonctionnaires de La Poste et aux fonctionnaires de France Télécom.

Article 6

Le décret n° 96-285 du 2 avril 1996 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom est abrogé.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2001-614 du 9 juillet 2001 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031925877

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