Les références à des dispositions du code des transports abrogées par le 2° de l'article 2 de la présente ordonnance, contenues dans des dispositions de nature législative ou réglementaire, sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du titre VI du livre II de la première partie du même code.
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Ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016
I.-Avant le premier jour du troisième mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les exploitants des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la présente ordonnance, exploités avant cette même date d'entrée en vigueur, se conforment à :
1° L'obligation de déclaration prévue à l'article L. 3114-3 du même code ;
2° L'obligation d'édiction de nouvelles règles d'accès conformément à l'article L. 3114-6 du même code ; pendant la période transitoire précédant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'exploitant traite les nouvelles demandes d'accès des entreprises de transport public routier dans le respect des principes définis à ce même article, des dispositions de l'article L. 3114-7 du même code et, le cas échéant, des décisions prises par l' Autorité de régulation des transports en application de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du même code.
II.-Avant le premier jour du troisième mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l' Autorité de régulation des transports publie le registre prévu à l'article L. 3114-10 du même code.
Le Premier ministre, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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