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Arrêté du 26 janvier 2016

命令・公布 2016-01-26・全 6 條

Article 1

Les agents détachés sur un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires régi par le décret du 13 octobre 2015 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.

Article 2

Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE DE FONCTIONS PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) Groupe 1 37 000 Groupe 2 34 000

Article 3

Pour les agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, les plafonds afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE DE FONCTIONS PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) Groupe 1 22 800 Groupe 2 20 000

Article 4

Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés comme suit : EMPLOI MONTANT MINIMAL ANNUEL (en euros) Directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires de 1ergroupe 3 200 Directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires de 2e groupe 2 900

Article 5

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE DE FONCTIONS MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros) Groupe 1 6 500 Groupe 2 6 000

Article 6

La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.