Par dérogation au II de l'article 2 du décret du 18 juin 2008 susvisé, en ce qui concerne les fonctionnaires, et à l'article 35-1 du décret du 15 février 1988 susvisé, en ce qui concerne les agents contractuels, la convention mentionnée à l'article 29-1 de la loi du 4 février 1995 susvisée peut prévoir que la mise à disposition des fonctionnaires ou des agents contractuels territoriaux auprès des personnes morales qui participent aux maisons de services au public ou qui les gèrent, donne lieu au versement d'un remboursement qui peut être calculé de manière forfaitaire. Cette convention fixe la durée de cette dérogation ainsi que la périodicité du remboursement.
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Décret n°2016-102 du 2 février 2016
Les dispositions du décret du 16 décembre 2014 et de l'article 1er-3 du décret du 15 février 1988 susvisés sont applicables respectivement aux fonctionnaires et aux agents contractuels mis à disposition des maisons de services au public, sous réserve des dispositions du présent article.
Par dérogation aux dispositions des articles 8 et 8-1 du décret du 18 juin 2008 susvisé, la convention mentionnée à l'article 1er du présent décret peut prévoir que l'entretien individuel de l'agent public est conduit avec le responsable des ressources humaines ou l'autorité territoriale de son administration d'origine, après transmission de toutes les informations nécessaires par le responsable de l'administration ou de l'organisme d'accueil. Dans ce cas, le compte rendu de l'entretien est établi par l'administration d'origine.
Le ministre de l'intérieur et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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