Le code de l'environnement est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.
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Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016
Le code de l'environnement est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.
I. - L'abrogation du II de l'article L. 596-23 du code de l'environnement ne prend effet qu'à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article L. 596-6 du même code, tel qu'il résulte de la présente ordonnance.
II. - Les agents chargés du contrôle des équipements sous pression spécialement conçus pour les installations nucléaires de base, désignés en application de l'article L. 592-23 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, et les agents chargés du contrôle des équipements sous pression implantés dans une installation nucléaire de base désignés par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article L. 592-24 du même code restent compétents pour exercer ces fonctions jusqu'à ce qu'ils soient habilités en application des nouvelles dispositions du code de l'environnement prévues par la présente ordonnance.
III. - Les dispositions du I de l'article 25 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2017.
IV. - L'exploitant d'une installation nucléaire de base transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire une description des dispositions qu'il a prises pour assurer la protection des sources de rayonnement ionisant contre les actes de malveillance, en dehors des cas mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 1333-9 du code de la santé publique, à la première des deux dates suivantes :
- cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du I de l'article 25 ;
- lors du premier réexamen périodique mentionné à l'article L. 593-18 suivant l'entrée en vigueur du I de l'article 25.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
L. 1333-21
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
L. 1333-32
Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2017.
Les autorisations délivrées sur le fondement de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre, demeurent valides jusqu'à l'expiration de leur délai de validité dans la limite de cinq ans après cette date d'entrée en vigueur.
Les personnes qui, à la même date d'entrée en vigueur, poursuivent une activité régulièrement déclarée, enregistrée ou autorisée au titre de l'article L. 162-1 du code minier ou des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement et qui sont tenues de détenir une autorisation au titre du régime mentionné au III de l'article L. 1333-9 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent chapitre ont jusqu'au 4 septembre 2019 pour obtenir cette autorisation.
L'article 38 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises et à Wallis-et-Futuna.
Le chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la défense est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.
Le Premier ministre et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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