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Arrêté du 8 février 2016 Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT RESTREINT D'OPÉRATEUR

Article 4–Article 11共 8 條

Article 4

Le cursus de formation conduisant à la délivrance du certificat restreint d'opérateur est constitué des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous : MODULES À ACQUÉRIR (1) FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE OU NATURE DU MODULE (2) Module CRO-1 Base CRO Module CRO-2 Anglais CRO

Article 5

Pour être admis à suivre la formation permettant d'acquérir les modules mentionnés à l'article 4, tout candidat doit au préalable être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.

Article 6

Chaque module mentionné à l'article 4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes : 1° Avoir suivi la formation dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe I du présent arrêté (1), et 2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe II du présent arrêté (1).

Article 7

1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules. 2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

Article 8

Tout candidat au certificat restreint d'opérateur doit : 1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de la demande du titre ; 2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; 3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations, en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés à l'article 4.

Article 9

1° Les candidats qui ne peuvent justifier de l'acquisition du module « CRO-2 » (Anglais CRO) se voient délivrer un certificat restreint d'opérateur valable exclusivement pour une navigation nationale. 2° La restriction mentionnée au 1° du présent article est mentionnée sur le titre délivré.

Article 10

Un certificat restreint d'opérateur peut également être délivré dans d'autres conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

Article 11

Le certificat restreint d'opérateur est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.