Article 10
Un certificat restreint d'opérateur peut également être délivré dans d'autres conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
Un certificat restreint d'opérateur peut également être délivré dans d'autres conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
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