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Arrêté du 8 février 2016 Titre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE RADIOÉLECTRONICIEN DE 1re CLASSE DU SERVICE MOBILE MARITIME ET DU SERVICE MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (CR1)

Article 19–Article 21共 4 條

Article 19

Tout candidat au certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite doit : 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; 2° Etre titulaire : .1 D'un diplôme d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande, ou .2 D'un brevet d'officier radioélectronicien de la marine marchande délivré en application du décret n° 81-543 du 12 mai 1981 relatif aux conditions de délivrance des diplômes et brevets de radioélectronicien de la marine marchande ; 3° Etre titulaire d'un certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ; 4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance, et 5° Avoir effectué un service en mer d'une durée égale à trois mois en qualité́ d'officier stagiaire.

Article 19-1

Un certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite peut être délivré au titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou d'un titre de niveau 6 ou de niveau 7 de spécialité électronique, informatique ou réseaux sous réserve de remplir les conditions suivantes : 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; 2° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ; 3° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ; 4° Avoir accompli un service en mer d'une durée égale à six mois en qualité d'officier stagiaire.

Article 20

Un certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite peut également être délivré dans d'autres conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

Article 21

Le certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.