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Arrêté du 8 février 2016

命令・公布 2016-02-08・全 32 條

Titre Ier : GÉNÉRALITÉS

Article 1

En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du certificat restreint d'opérateur (CRO), certificat général d'opérateur (CGO) et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite (CR1).

Article 2

1° Les certificats mentionnés à l'article 1er sont des titres qui permettent d'exercer des fonctions d'opérateur des radiocommunications dans le cadre du SMDSM à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche ou aux cultures marines conformément aux prérogatives qui leur sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. 2° Les demandes de délivrance du certificat restreint d'opérateur (CRO), certificat général d'opérateur (CGO) et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite (CR1) sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.

Article 3

Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer conduisant à la délivrance du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du certificat.

Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT RESTREINT D'OPÉRATEUR

Article 4

Le cursus de formation conduisant à la délivrance du certificat restreint d'opérateur est constitué des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous : MODULES À ACQUÉRIR (1) FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE OU NATURE DU MODULE (2) Module CRO-1 Base CRO Module CRO-2 Anglais CRO

Article 5

Pour être admis à suivre la formation permettant d'acquérir les modules mentionnés à l'article 4, tout candidat doit au préalable être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.

Article 6

Chaque module mentionné à l'article 4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes : 1° Avoir suivi la formation dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe I du présent arrêté (1), et 2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe II du présent arrêté (1).

Article 7

1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules. 2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

Article 8

Tout candidat au certificat restreint d'opérateur doit : 1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de la demande du titre ; 2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; 3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations, en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés à l'article 4.

Article 9

1° Les candidats qui ne peuvent justifier de l'acquisition du module « CRO-2 » (Anglais CRO) se voient délivrer un certificat restreint d'opérateur valable exclusivement pour une navigation nationale. 2° La restriction mentionnée au 1° du présent article est mentionnée sur le titre délivré.

Article 10

Un certificat restreint d'opérateur peut également être délivré dans d'autres conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

Article 11

Le certificat restreint d'opérateur est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Titre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT GÉNÉRAL D'OPÉRATEUR

Article 12

La formation conduisant à la délivrance du certificat général d'opérateur est constituée de la formation conduisant à l'acquisition du module « CGO ».

Article 13

Pour être admis à suivre la formation permettant d'acquérir le module « CGO », tout candidat doit au préalable être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.

Article 14

Le module « CGO » est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes : 1° Avoir suivi la formation dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe III du présent arrêté (1), et 2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe IV du présent arrêté (1).

Article 15

Une attestation relative à l'acquisition du module est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du module considéré.

Article 16

Tout candidat au certificat général d'opérateur doit : 1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de la demande du titre, 2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé, et 3° Etre titulaire de l'attestation, en cours de validité, justifiant de l'acquisition du module « CGO ».

Article 17

Un certificat général d'opérateur peut également être délivré dans d'autres conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

Article 18

Le certificat général d'opérateur est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Titre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE RADIOÉLECTRONICIEN DE 1re CLASSE DU SERVICE MOBILE MARITIME ET DU SERVICE MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (CR1)

Article 19

Tout candidat au certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite doit : 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; 2° Etre titulaire : .1 D'un diplôme d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande, ou .2 D'un brevet d'officier radioélectronicien de la marine marchande délivré en application du décret n° 81-543 du 12 mai 1981 relatif aux conditions de délivrance des diplômes et brevets de radioélectronicien de la marine marchande ; 3° Etre titulaire d'un certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ; 4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance, et 5° Avoir effectué un service en mer d'une durée égale à trois mois en qualité́ d'officier stagiaire.

Article 19-1

Un certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite peut être délivré au titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou d'un titre de niveau 6 ou de niveau 7 de spécialité électronique, informatique ou réseaux sous réserve de remplir les conditions suivantes : 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; 2° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ; 3° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ; 4° Avoir accompli un service en mer d'une durée égale à six mois en qualité d'officier stagiaire.

Article 20

Un certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite peut également être délivré dans d'autres conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

Article 21

Le certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 22

1° Tout certificat restreint d'opérateur délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le titre. 2° Le certificat restreint d'opérateur peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer. 3° Les titulaires d'un certificat restreint d'opérateur, délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un certificat restreint d'opérateur en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Article 23

1° Tout certificat général d'opérateur délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le titre. 2° Le certificat général d'opérateur peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer. 3° Les titulaires d'un certificat général d'opérateur, délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un certificat général d'opérateur en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Article 24

1° Tout certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le titre. 2° Le certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite peut continuer d'être délivré jusqu'au 1erseptembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer. 3° Les titulaires d'un certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite, délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Article 25

1° Tout certificat spécial d'opérateur délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le titre. 2° Le certificat spécial d'opérateur peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer. 3° Les titulaires d'un certificat spécial d'opérateur, délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un certificat général d'opérateur en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Titre VI : CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 26

1° Les agréments des prestataires pour délivrer les formations définies dans l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer restent valides jusqu'à leur date d'échéance. 2° Ces prestataires fournissent les éléments relatifs à la réalisation de l'évaluation des modules de formation, visés au C de l'article 4 de l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé, avant le 1er septembre 2016. 3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour dispenser les cursus de formation mentionnés aux articles 4 et 12 sont instruites.

Article 27

Les premières sessions de formation pour l'obtention des titres prévus au présent arrêté ont lieu à partir du 1er septembre 2016.

Article 28

1° Sont abrogés à compter du 1er septembre 2016 : . 2 L'arrêté du 2 juillet 2002 relatif aux conditions de délivrance du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile par satellite par la validation des acquis de l'expérience professionnelle ; . 3 L'arrêté du 2 juillet 2002 relatif au jury de validation des acquis de l'expérience pour la délivrance du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile par satellite. 2° Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur à l'exception du présent arrêté, les références à l'arrêté du 15 juillet 1999 susmentionné sont remplacées par une référence au présent arrêté. A abrogé les dispositions suivantes : - Arrêté du 15 juillet 1999 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe III, 1, Art. Annexe IV, Art. Annexe V

Article 29

La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Annexe I

Vous pouvez consulter l'annexe sur le site internet de l'unité des concours et examens maritimes (UCEM) : www.ucem-nantes.fr.

Annexe II

Vous pouvez consulter l'annexe II sur le site internet de l'unité des concours et examens maritimes (UCEM) : www.ucem-nantes.fr.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.