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Arrêté du 8 février 2016 Article 19

Article 19

Tout candidat au certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite doit : 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; 2° Etre titulaire : .1 D'un diplôme d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande, ou .2 D'un brevet d'officier radioélectronicien de la marine marchande délivré en application du décret n° 81-543 du 12 mai 1981 relatif aux conditions de délivrance des diplômes et brevets de radioélectronicien de la marine marchande ; 3° Etre titulaire d'un certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ; 4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance, et 5° Avoir effectué un service en mer d'une durée égale à trois mois en qualité́ d'officier stagiaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE RADIOÉLECTRONICIEN DE 1re CLASSE DU SERVICE MOBILE MARITIME ET DU SERVICE MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (CR1)

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