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Texte réglementaire

Arrêté du 9 février 2016

Numéro
Date du texte
9 février 2016
Articles
4
Article 1

Les clauses qui, en application de l'article D. 551-155 du code rural et de la pêche maritime susvisé, doivent figurer dans le mandat type annexé au règlement intérieur de l'organisation de producteurs sont énumérées en annexe du présent arrêté.

Article 2

Le taux minimum de contrôle prévu à l'article D. 551-156 du code rural et de la pêche maritime susvisé est fixé, par an, à 5 % des membres de l'organisation de producteurs.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-4

Le mandat précise, d'une part, les dénomination et adresse de l'organisation de producteurs mandataire et, d'autre part, les nom et prénom du producteur mandant ou de son représentant lorsque le mandant est une personne morale ainsi que l'adresse du siège social de son exploitation.

Le mandat précise la catégorie de produit pour laquelle le producteur donne mandat à l'organisation de producteurs pour négocier collectivement la vente de sa production.

Le mandat prévoit que son entrée en vigueur intervient le jour de sa signature.

Il prévoit une durée de validité, renouvelable par tacite reconduction, pendant toute la durée d'adhésion du producteur à l'organisation de producteurs.

Le mandat prend fin automatiquement avec la perte de la qualité de membre de l'organisation de producteurs pour quelque cause que ce soit.

Le mandat stipule expressément que l'organisation de producteurs, dans le cadre des opérations qui lui sont déléguées, s'engage à :

1. Représenter les intérêts des mandants auprès de l'ensemble des acheteurs.

2. Assurer, lorsque le règlement intérieur de l'organisation de producteurs le prévoit, la facturation ou la centralisation des paiements.

3. Effectuer le suivi qualitatif sur l'ensemble des critères entrant dans les modalités de détermination du prix du lait sur la base des échanges d'informations entre le producteur et son organisation de producteurs.

4. Rendre compte au producteur du détail des actions qu'elle conduit en application du présent mandat.

5. Négocier ou, le cas échéant, renégocier les clauses contractuelles, notamment la clause relative aux modalités de détermination du prix du lait, lorsque celles-ci ne sont plus pertinentes pour l'un des cocontractants.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 février 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000032067579

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