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Texte réglementaire

Arrêté du 9 février 2016

Numéro
Date du texte
9 février 2016
Articles
11
Article 1

Lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre les parties et la juridiction et entre les avocats et la juridiction à l'occasion d'une procédure devant le tribunal de commerce, les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile, s'ils ne sont pas effectués conformément à l'arrêté du 21 juin 2013 portant communication par voie électronique entre les avocats et entre les avocats et la juridiction dans les procédures devant les tribunaux de commerce, doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté.

Article 2

Les communications mentionnées à l'article 1er sont réalisées au moyen d'un système dénommé « SECURIGREFFE » opéré sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et qui garantit, dans les conditions ci-après décrites, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et l'établissement de manière certaine de la date d'envoi, de celle de la mise à disposition et de celle de la réception par le destinataire.

Article 3

L'accès par le greffier du tribunal de commerce au portail « SECURIGREFFE » s'effectue au moyen d'un certificat d'authentification, qui permet de l'identifier.

Article 3-1

L'accès des avocats au système “SECURIGREFFE” s'effectue via le réseau ouvert au public internet au moyen d'un procédé de raccordement garantissant par l'usage de moyens de cryptologie la confidentialité des informations transmises.

Cet accès est contrôlé par une procédure d'habilitation, opérée par un prestataire de services de confiance qualifié agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux.

La fiabilité de l'identification des avocats est assurée au moyen d'un dispositif d'authentification fondé sur un service de certification opéré par un prestataire de services de confiance qualifié agissant au nom du Conseil national des barreaux, autorité de certification. Ce service de certification repose sur un schéma d'identification de niveau élevé au sens de l'article 8 du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 qui garantit l'authentification de la qualité d'avocat personne physique. Ce dispositif intègre également une fonction de vérification de la validité du certificat électronique.

La procédure d'inscription et d'enregistrement, de modification et de désinscription des données d'identification et d'habilitation est effectuée à l'initiative des instances professionnelles représentant les avocats exerçant leur profession dans un ressort déterminé et sous leur contrôle.

Article 3-2

L'identification des autres parties s'effectue par une authentification sur le mode login/mot de passe ou par certificat d'authentification.

Article 4

L'intégrité des documents adressés est garantie par l'affectation à chacun d'eux d'une suite unique et non réversible de caractères, dite « empreinte », qui permet, lors de la consultation du document, d'établir qu'il n'est ni tronqué ni altéré.

Article 5

La sécurité des échanges est garantie par une fonction de contrôle de l'origine et de la destination des flux transitant par le système « SECURIGREFFE » et par une fonction de contrôle du contenu de ces flux.

La confidentialité des échanges est garantie par un procédé de chiffrement.

Article 6

La conservation des transmissions opérées est garantie par un procédé qui enregistre, au fur et à mesure et sans délai, l'ensemble des chaînes d'opérations effectuées dans le système « SECURIGREFFE ». Cet enregistrement est horodaté, il identifie l'utilisateur et l'objet de l'opération concernée. Une empreinte telle que définie à l'article 4 est affectée à cet enregistrement pour en garantir l'intégrité.

Article 7

Les dates d'envoi et de réception des documents sont établies par des avis horodatés adressés à l'expéditeur.

Article 8

La première identification au système « SECURIGREFFE » par les parties à la communication électronique emporte consentement de leur part à l'utilisation de ce système de communication électronique.

Article 9

Le secrétaire général du ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 février 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000032098378

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