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Texte réglementaire

Décret n°2016-219 du 26 février 2016

Numéro
2016-219
Date du texte
26 février 2016
Articles
15
Article 1

Le corps des contremaîtres de France Télécom exerçant leurs fonctions au sein d'Orange SA comprend le grade unique de contremaître doté de huit échelons.

Article 2

Les contremaîtres assurent, dans les services d'exploitation ou de direction de l'entreprise, des fonctions d'exécution et peuvent être chargés de la conduite et du contrôle de la bonne exécution des travaux.

Article 3

La durée passée dans chacun des échelons du grade de contremaître de France Télécom exerçant leurs fonctions au sein d'Orange SA est fixée ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE

7e échelon

6e, échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

4 ans

4 ans

4 ans

4 ans

4 ans

3 ans

3 ans

Article 4

Les fonctionnaires appartenant au grade de contremaître de La Poste régis par le décret du 7 septembre 1992 susvisé peuvent être intégrés, sans détachement préalable, dans le grade de contremaître de France Télécom exerçant leurs fonctions au sein d'Orange SA régis par le présent décret.

Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

Article 5

Les fonctionnaires détachés depuis au moins un an dans le grade de contremaître de France Télécom peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

Les services accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

Article 6

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents de service et les chefs surveillants de France Télécom, régis par le décret du 31 décembre 1990 susvisé et les ouvriers d'Etat, régis par le décret n° 2011-1674 du 29 novembre 2011 relatif aux statuts particuliers du corps des ouvriers d'Etat de France Télécom et du corps des contremaîtres de France Télécom, sont intégrés dans le corps des contremaîtres régi par le présent décret et sont classés dans le grade de contremaître conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

Agent de service

Contremaître

Chefs surveillants

Ouvrier d'Etat

11e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

1/12 de l'ancienneté acquise augmenté de 15 mois

5e échelon

1er échelon

1/12 de l'ancienneté acquise augmenté de 12 mois

4e échelon

1er échelon

1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 9 mois

3e échelon

1er échelon

1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 6 mois

2e échelon

1er échelon

1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 3 mois

1er échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

Article 7

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les contremaîtres de France Télécom régis par le décret n° 2011-1674 du 29 novembre 2011 relatif aux statuts particuliers du corps des ouvriers d'Etat de France Télécom et du corps des contremaîtres de France Télécom sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Contremaître

Contremaître

12e échelon

- à partir de 4 ans

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 4 ans

- avant 4 ans

7e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

1/12 de l'ancienneté acquise augmenté de 33 mois

5e échelon

1er échelon

1/12 de l'ancienneté acquise augmenté de 30 mois

4e échelon

1er échelon

1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 27 mois

3e échelon

1er échelon

1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 24 mois

2e échelon

1er échelon

1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 21 mois

1er échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 18 mois

Article 8

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des contremaîtres de France Télécom régis par le décret n° 2011-1674 du 29 novembre 2011 relatif aux statuts particuliers du corps des ouvriers d'Etat de France Télécom et du corps des contremaîtres de France Télécom sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 7.

Ces fonctionnaires conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les services accomplis en position de détachement dans le corps des contremaîtres de France Télécom régis par le décret du 29 novembre 2011 précité sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le présent décret.

Article 9

Jusqu'à son prochain renouvellement, la commission administrative paritaire compétente pour les fonctionnaires du corps des contremaîtres de France Télécom régis par le décret n° 2011-1674 du 29 novembre 2011 relatif aux statuts particuliers du corps des ouvriers d'Etat de France Télécom et du corps des contremaîtres de France Télécom demeure compétente pour les membres du corps des contremaîtres de France Télécom exerçant leurs fonctions au sein d'Orange SA régis par le présent décret et le mandat de ses membres est maintenu.

Article 10

Pour l'application du IV de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 sont effectuées pour les ouvriers d'Etat de France Télécom régis par le décret n° 2011-1674 du 29 novembre 2011 relatif aux statuts particuliers du corps des ouvriers d'état de France Télécom et du corps des contremaîtres de France Télécom, les agents de services et les chefs surveillants régis par le décret n° 90-1234 du 31 décembre 1990 susvisé, dans les conditions fixées dans le tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Ouvrier d'Etat

(décret n° 2011-1674 du 29 novembre 2011)

Contremaître

(décret n° 2016-219 du 26 février 2016)

Agent de service et chefs surveillants

(décret n° 90-1234 du 31 décembre 1990)

11e échelon

5e échelon

10e échelon

4e échelon

9e échelon

3e échelon

8e échelon

2e échelon

7e échelon

2e échelon

6e échelon

1er échelon

5e échelon

1er échelon

4e échelon

1er échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions.

Article 11

Pour l'application du IV de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 sont effectuées :

1° Pour les contremaîtres du corps des contremaîtres de France Télécom régis par le décret n° 2011-1674 du 29 novembre 2011 relatif aux statuts particuliers du corps des ouvriers d'Etat de France Télécom et du corps des contremaîtres de France Télécom et pour les assistants administratifs du corps des assistants administratifs de France Télécom régis par le décret n° 92-931 du 7 septembre 1992 susvisé dans les conditions fixées dans le tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Contremaître

(décret n° 2011-1674 du 29 novembre 2011)

Contremaître

(décret n° 2016-219 du 26 février 2016)

Assistant administratif

(décret n° 92-931 du 7 septembre 1992)

12e échelon

7e échelon

11e échelon

6e échelon

10e échelon

5e échelon

9e échelon

4e échelon

8e échelon

3e échelon

7e échelon

2e échelon

6e échelon

1er échelon

5e échelon

1er échelon

4e échelon

1er échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

1er échelon

1e échelon

1er échelon

2° Pour les chefs d'atelier du corps des contremaîtres de France Télécom régis par le décret n° 2011-1674 du 29 novembre 2011 relatif aux statuts particuliers du corps des ouvriers d'Etat de France Télécom dans les conditions fixées dans le tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Chef d'atelier

(décret n° 2011-1674 du 29 novembre 2011)

Collaborateur de 2e niveau (corps régi par le décret n° 2004-765 du 29 juillet 2004 modifié par le décret n° 2011-1666 du 29 novembre 2011)

(décret n° 2016-219 du 26 février 2016)

12e échelon

17e échelon

11e échelon

15e échelon

10e échelon

13e échelon

9e échelon

11e échelon

8e échelon

10e échelon

7e échelon

8e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions.

Article 12

Pour l'application du IV de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 sont effectuées pour les agents de services techniques de seconde classe du corps des agents de services techniques de France Télécom régis par le décret n° 90-1236 du 31 décembre 1990 susvisé dans les conditions fixées dans le tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Agent des services techniques de seconde classe

(décret n° 90-1236 du 31 décembre 1990)

Contremaître

(décret n° 2016-219 du 26 février 2016)

11e échelon

5e échelon

10e échelon

4e échelon

9e échelon

3e échelon

8e échelon

2e échelon

7e échelon

2e échelon

6e échelon

1er échelon

5e échelon

1er échelon

4e échelon

1er échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions.

Article 14

Les assistants administratifs de France Télécom régis par le décret n° 92-931 du 7 septembre 1992 susvisé, placés dans une position hors activité, qui sollicitent leur réintégration à compter de la date d'application du présent décret, sont nommés dans le grade de contremaître régi par le présent décret et classés dans les conditions fixées par le tableau de l'article 7.

Article 16

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 18

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

15 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2016-219 du 26 février 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000032128493

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