Article 1
Le présent décret fixe le statut particulier du corps des agents d'exploitation du service des lignes de France Télécom exerçant leurs fonctions au sein d'Orange SA.
Le présent décret fixe le statut particulier du corps des agents d'exploitation du service des lignes de France Télécom exerçant leurs fonctions au sein d'Orange SA.
Le corps des agents d'exploitation du service des lignes de France Télécom exerçant leurs fonctions au sein d'Orange SA comprend le grade unique d'agent d'exploitation du service des lignes doté de huit échelons.
Les agents d'exploitation du service des lignes effectuent des opérations de différents niveaux de complexité, de pose, de construction, de maintenance des réseaux de télécommunications. Ils assurent l'équipement des répartiteurs et sous-répartiteurs. Ils procèdent au raccordement des câbles urbains et interurbains ou au montage des têtes de câbles. Ils sont chargés de l'installation complexe de terminaux d'abonnés, de la recherche et du relèvement des dérangements et peuvent réaliser certaines mesures électriques. Ils peuvent, en outre, être chargés d'effectuer des études simples de lignes d'abonnés, de surveiller des chantiers de lignes, de rédiger des rapports sur l'exécution des travaux et sur les incidents survenus à l'occasion de ces travaux. Ils peuvent également assurer dans les services d'exploitation ou de direction d'Orange SA des fonctions d'exécution.
La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent d'exploitation du service des lignes est fixée ainsi qu'il suit : ÉCHELONS DURÉE 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon 4 ans 4 ans 4 ans 4 ans 4 ans 3 ans 3 ans
Les fonctionnaires appartenant au corps des agents d'exploitation de La Poste régi par le décret du 23 juin 1972 susvisé peuvent être intégrés, sans détachement préalable, dans le corps des agents d'exploitation du service des lignes régi par le présent décret. Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Les fonctionnaires détachés depuis au moins un an dans le corps régi par le présent décret peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents d'exploitation de France Télécom régis par le décret du 23 juin 1972 susvisé sont intégrés dans le corps des agents d'exploitation du service des lignes de France Télécom exerçant leurs fonctions au sein d'Orange SA et sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIEN STATUT Grade d'agent d'exploitation NOUVEAU STATUT Grade d'agent d'exploitation du service des lignes Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 12e échelon - à partir de 4 ans - avant 4 ans 11e échelon 10e échelon 9e échelon 8e échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon 8e échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon 1er échelon 1er échelon 1er échelon 1er échelon ancienneté acquise au-delà de 4 ans ancienneté acquise ancienneté acquise ancienneté acquise ancienneté acquise ancienneté acquise ancienneté acquise 1/12 de l'ancienneté acquise augmenté de 33 mois 1/12 de l'ancienneté acquise augmenté de 30 mois 1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 27 mois 1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 24 mois 1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 21 mois 1/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 18 mois Les services accomplis dans le corps des agents d'exploitation de France Télécom régi par le décret du 23 juin 1972 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.
Pour l'application du IV de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 sont effectuées, pour les agents d'exploitation de France Télécom régis par le décret du 23 juin 1972 susvisé, dans les conditions fixées dans le tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Agent d'exploitation (décret n° 72-500 du 23 juin 1972) 12e échelon 11e échelon 10e échelon 9e échelon 8e échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon Agent d'exploitation du service des lignes (décret n° 2016-220 du 26 février 2016) 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon 1er échelon 1er échelon 1er échelon 1er échelon
Les agents d'exploitation du service des lignes de France Télécom régis par le présent décret demeurent sur des emplois classés dans la catégorie active au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite susvisé.
Jusqu'à son prochain renouvellement, la commission administrative paritaire compétente pour les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation de France Télécom régi par le décret du 23 juin 1972 susvisé demeure compétente pour les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation du service des lignes de France Télécom exerçant leurs fonctions au sein d'Orange SA régis par le présent décret et le mandat de ses membres est maintenu.
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
A modifié les dispositions suivantes : Décret n° 2015-422 du 14 avril 2015 Art. Annexe
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.