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Texte réglementaire

Décret n°2016-218 du 26 février 2016

Numéro
2016-218
Date du texte
26 février 2016
Articles
15
Article 2

Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des agents professionnels de France Télécom.

Article 5

La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des collaborateurs de premier niveau mentionnés à l'article 7 du décret n° 2004-765 du 29 juillet 2004 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau ou d'agent professionnel qualifié de premier niveau du corps des agents professionnels qualifié de France Télécom jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret et été reclassés, à cette même date, dans le grade d'agent professionnel qualifié de second niveau ou d'agent professionnel qualifié de premier niveau en application de l'article 12 du présent décret, puis promus dans le grade de collaborateur de premier niveau en application de l'article 7 du décret n° 2004-765 du 29 juillet 2004 précité dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 12

A l'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des agents professionnels qualifiés régis par le décret n° 2004-766 du 29 juillet 2004 susvisé sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Agent professionnel qualifié de second niveau

Agent professionnel qualifié de second niveau

18e échelon :

- à partir de 4 ans

12e

Ancienneté acquise au-delà de 4 ans

- avant 4 ans

11e

Ancienneté acquise

17e échelon

10e

Ancienneté acquise

16e échelon

9e

Ancienneté acquise

15e échelon

8e

Ancienneté acquise

14e échelon

7e

Ancienneté acquise

13e échelon

6e

Ancienneté acquise

12e échelon

5e

Ancienneté acquise

11e échelon

4e

Ancienneté acquise

10e échelon

3e

Ancienneté acquise

9e échelon

2e

Ancienneté acquise

8e échelon

2e

Sans ancienneté

7e échelon

1er

1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 21 mois

6e échelon

1er

1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 18 mois

5e échelon

1er

1/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 15 mois

4e échelon

1er

1/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 12 mois

3e échelon

1er

1/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 9 mois

2e échelon

1er

1/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 6 mois

1er échelon

1er

1/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 3 mois

Agent professionnel qualifié de 1er niveau

Agent professionnel qualifié de 1er niveau

16e échelon :

- à partir de 4 ans

11e

Ancienneté acquise au-delà de 4 ans

- avant 4 ans

10e

Ancienneté acquise

15e échelon

9e

Ancienneté acquise

14e échelon

8e

Ancienneté acquise

13e échelon

7e

ancienneté acquise

12e échelon

6e

Ancienneté acquise

11e échelon :

- à partir de 1 an

5e

Ancienneté acquise

- avant 1 an

4e

2 fois l'ancienneté acquise

10e échelon

4e

Sans ancienneté

9e échelon

3e

Ancienneté acquise

8e échelon

2e

Ancienneté acquise

7e échelon

1e

1/12 de l'ancienneté acquise augmenté de 33 mois

6e échelon

1er

1/8 de l'ancienneté augmenté de 30 mois

5e échelon

1er

1/8 de l'ancienneté augmenté de 27 mois

4e échelon

1er

1/4 de l'ancienneté augmenté de 24 mois

3e échelon

1er

1/4 de l'ancienneté augmenté de 21 mois

2e échelon

1er

1/4 de l'ancienneté augmenté de 18 mois

1er échelon

1er

Sans ancienneté augmenté de 18 mois

Article 13

La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des agents professionnels qualifiés de second niveau mentionnés à l'article 11 du présent décret ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau du corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret et été reclassés, à cette même date, dans le grade des agents professionnels qualifiés de premier niveau en application de l'article 12 du présent décret, puis promus dans le grade d'agent professionnel qualifié de second niveau en application de l'article 9 du décret n° 2004-766 du 29 juillet 2004 précité dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 16

A l'entrée en vigueur du présent décret, les agents d'exploitation du service général de France Télécom régis par le décret n° 2011-1669 du 29 novembre 2011 susvisé sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Agent d'exploitation du service général

Agent d'exploitation du service général

13e échelon :

- à partir de 4 ans

8e

Ancienneté acquise au-delà de 4 ans

- avant 4 ans

7e

Ancienneté acquise

12e échelon

6e

Ancienneté acquise

11e échelon

5e

Ancienneté acquise

10e échelon

4e

Ancienneté acquise

9e échelon

3e

Ancienneté acquise

8e échelon

2e

Ancienneté acquise

7e échelon

1er

1/6 de l'ancienneté acquise augmenté de 30 mois

6e échelon

1er

1/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 2 ans

5e échelon

1er

1/3 de l'ancienneté acquise augmenté de 18 mois

4e échelon

1er

1/3 de l'ancienneté acquise augmenté de 1 an

3e échelon

1er

1/3 de l'ancienneté acquise augmenté de 6 mois

2e échelon

1er

1/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er

Sans ancienneté

Article 19

A l'entrée en vigueur du présent décret, les aides-techniciens des installations de France Télécom régis par le décret n° 2011-1670 du 29 novembre 2011 susvisé sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Aide-technicien

Aide-technicien

12e échelon :

- à partir de 4 ans

8e

Ancienneté acquise au-delà de 4 ans

- avant 4 ans

7e

Ancienneté acquise

11e échelon

6e

Ancienneté acquise

10e échelon

5e

Ancienneté acquise

9e échelon

4e

Ancienneté acquise

8e échelon

3e

Ancienneté acquise

7e échelon

2e

Ancienneté acquise

6e échelon

1er

1/6 de l'ancienneté acquise augmenté de 20 mois

5e échelon

1er

1/6 de l'ancienneté acquise augmenté de 16 mois

4e échelon

1er

2/9 de l'ancienneté acquise augmenté de 12 mois

3e échelon

1er

2/9 de l'ancienneté acquise augmenté de 8 mois

2e échelon

1er

1/3 de l'ancienneté acquise augmenté de 4 mois

1er échelon

1er

1/3 de l'ancienneté acquise

Article 22

La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des contrôleurs mentionnés à l'article 7 du décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au corps des agents d'exploitation du service général de France Télécom jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret et été reclassés, à cette même date, dans le corps des agents d'exploitation du service général de France Télécom en application de l'article 16 du présent décret, puis promus dans le corps des contrôleurs de France Télécom en application de l'article 7 du décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des contrôleurs mentionnés à l'article 7 du décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au corps des contremaîtres de France Télécom jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2016-219 du 26 février 2016 relatif au statut particulier du corps des contremaîtres de France Télécom exerçant leurs fonctions au sein d'Orange SA et été reclassés, à cette même date, dans le corps des contremaîtres de France Télécom en application de l'article 7 de ce décret, puis promus dans le corps des contrôleurs de France Télécom en application de l'article 7 du décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 précité dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 25

La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des techniciens des installations mentionnés à l'article 7 du décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au corps des aides techniciens de France Télécom jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret et été reclassés, à cette même date, dans le corps des aides-techniciens de France Télécom en application de l'article 19 du présent décret, puis promus dans le corps des techniciens des installations de France Télécom en application de l'article 7 du décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des techniciens des installations mentionnés à l'article 7 du décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au corps des contremaître de France Télécom jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2016-219 du 26 février 2016 relatif au statut particulier du corps des contremaîtres de France Télécom exerçant leurs fonctions au sein d'Orange SA et été reclassés, à cette même date, dans le corps des contremaîtres de France Télécom en application de l'article 7 de ce décret, puis promus dans le corps des techniciens des installations de France Télécom en application de l'article 7 du décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 29

La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des conducteurs de travaux des lignes mentionnés à l'article 7 du décret n° 2011-1675 du 29 novembre 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au corps des agents d'exploitation du service des lignes de France Télécom jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2016-220 du 26 février 2016 relatif au statut particulier du corps des agents d'exploitation du service des lignes de France Télécom exerçant leurs fonctions au sein d'Orange SA et été reclassés, à cette même date, dans le corps des agents d'exploitation du service des lignes de France Télécom en application de l'article 7 de ce décret, puis promus dans le corps des conducteurs de travaux des lignes de France Télécom dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 2011-1675 du 29 novembre susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 34

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les dessinateurs de France Télécom régis par le décret n° 2011-1676 du 29 novembre 2011 susvisé sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Dessinateur

Dessinateur

12e échelon :

- à partir de 4 ans

8e

Ancienneté acquise au-delà de 4 ans

- avant 4 ans

7e

Ancienneté acquise

11e échelon

6e

Ancienneté acquise

10e échelon

5e

Ancienneté acquise

9e échelon

4e

Ancienneté acquise

8e échelon

3e

Ancienneté acquise

7e échelon

2e

Ancienneté acquise

6e échelon

1er

1/12 de l'ancienneté acquise augmenté de 33 mois

5e échelon

1er

1/12 de l'ancienneté acquise augmenté de 30 mois

4e échelon

1er

1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 27 mois

3e échelon

1er

1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 24 mois

2e échelon

1er

1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 21 mois

1er échelon

1er

1/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 18 mois

Article 35

La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des dessinateurs-projeteurs mentionnés à l'article 10 du décret n° 2011-1676 du 29 novembre 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au grade de dessinateur du corps des dessinateurs de France Télécom jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret et été reclassés, à cette même date, dans le grade de dessinateur en application de l'article 34 du présent décret, puis promus dans le grade de dessinateur-projeteur en application de l'article 10 du décret n° 2011-1676 du 29 novembre 2011 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 39

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les mécaniciens dépanneurs de France Télécom régis par le décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 susvisé sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Mécanicien dépanneur

Mécanicien dépanneur

12e échelon :

- à partir de 4 ans

8e

Ancienneté acquise au-delà de 4 ans

- avant 4 ans

7e

Ancienneté acquise

11e échelon

6e

Ancienneté acquise

10e échelon

5e

Ancienneté acquise

9e échelon

4e

Ancienneté acquise

8e échelon

3e

Ancienneté acquise

7e échelon

2e

Ancienneté acquise

6e échelon

1er

1/12 de l'ancienneté acquise augmenté de 33 mois

5e échelon

1e

1/12 de l'ancienneté acquise augmenté de 30 mois

4e échelon

1er

1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 27 mois

3e échelon

1er

1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 24 mois

2e échelon

1er

1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 21 mois

1er échelon

1er

1/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 18 mois

Article 40

La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des contrôleurs du service automobile mentionnés à l'article 10 du décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au grade de mécanicien dépanneur du corps des mécaniciens dépanneurs de France Télécom jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret et été reclassés, à cette même date, dans le grade de mécanicien dépanneur en application de l'article 39 du présent décret, puis promus dans le grade de contrôleur du service automobile en application de l'article 10 du décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 43

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 44

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

15 articles en vigueur

Citer ce texte

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