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Texte réglementaire

Arrêté du 22 février 2016

Numéro
Date du texte
22 février 2016
Articles
6
Article 1

Le présent arrêté définit les prescriptions minimales obligatoires pour les formations de familiarisation en matière de sécurité et de sûreté destinées aux gens de mer. Il fixe les modalités d'organisation de ces formations ainsi que les conditions de délivrance des attestations de formation.

Article 2

Les personnes tenues de suivre la formation de familiarisation en matière de sécurité à bord des navires rouliers à passagers conformément aux dispositions des arrêtés du 22 mai 1998 et du 6 mai 2014 susvisés sont également tenues de suivre les formations de familiarisation en matière de sécurité et de sûreté définies dans le présent arrêté.

Article 3

1° Avant d'être affectées à des tâches à bord, toutes les personnes, autres que les passagers, employées ou engagées à bord d'un navire armé au commerce ou à la plaisance doivent recevoir une formation de familiarisation à la sécurité.

2° La formation de familiarisation à la sécurité doit permettre aux personnes visées au 1° du présent article de :

1. Communiquer avec d'autres personnes se trouvant à bord en ce qui concerne les questions de sécurité élémentaires et comprendre les symboles, indications et signaux d'alarme ayant trait à la sécurité ;

2. Savoir quelles mesures prendre dans le cas où :

2.1. Une personne tombe à la mer ;

2.2. Un incendie ou de la fumée sont détectés ; ou

2.3. L'alarme d'incendie ou l'alarme pour l'abandon du navire retentit ;

3. Identifier les postes de rassemblement et d'embarquement ainsi que les échappées en cas d'urgence ;

4. Localiser et endosser les brassières de sauvetage ;

5. Donner l'alarme et avoir une connaissance de base de l'utilisation des extincteurs d'incendie portatifs ;

6. Prendre immédiatement des mesures lors d'un accident ou autre urgence médicale avant de faire appel à une aide médicale complémentaire à bord ; et

7. Fermer et ouvrir les portes d'incendie, les portes étanches aux intempéries et les portes étanches à l'eau installées à bord du navire particulier, autres que celles prévues pour les ouvertures de coque.

3° La formation de familiarisation en matière de sécurité est dispensée soit à bord du navire par le capitaine ou une personne désignée par lui, soit par un prestataire agréé à cette fin dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.

4° La formation visée au 2° du présent article fait l'objet d'une attestation, individuelle ou collective, délivrée aux personnes formées, par la personne ou le prestataire ayant dispensé la formation.

Article 4

1° Avant d'être affectées à des tâches à bord, toutes les personnes, autres que les passagers, employées ou engagées à bord d'un navire tenu de satisfaire aux dispositions du code ISPS susvisé doivent recevoir une formation de familiarisation à la sûreté.

2° La formation de familiarisation à la sûreté doit permettre aux personnes visées au 1° du présent article de :

1. Signaler un incident de sûreté, y compris un acte de piraterie ou un vol à main armée ou la menace d'une attaque de cette nature ;

2. Connaître les procédures à suivre lorsqu'elles reconnaissent une menace pour la sûreté ; et

3. Participer aux procédures d'urgence et d'intervention liées à la sûreté.

3° Les gens de mer chargés de tâches spécifiques liées à la sûreté doivent au préalable recevoir une formation qui leur permette de se familiariser avec les tâches et responsabilités qui leur sont confiées.

4° La formation de familiarisation en matière de sûreté est dispensée soit à bord du navire par l'agent de sûreté du navire ou une personne désignée par lui ayant les mêmes qualifications, soit par un prestataire agréé à cette fin dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.

5° La formation visée au 2° ou au 3° du présent article fait l'objet d'une attestation, individuelle ou collective, délivrée aux personnes formées, par la personne ou le prestataire ayant dispensé la formation.

Article 6

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2016. Les attestations délivrées conformément à l'arrêté 15 janvier 2003 susvisé restent valides après cette date.

Article 7

La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 février 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000032140633

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