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Arrêté du 23 avril 2012 Chapitre II : Déroulement des stages particuliers

Article 7–Article 11共 5 條

Section 1 : Stage hors interrégion

Article 7

Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques peuvent demander à accomplir des stages, dans la limite de trois semestres, dans une interrégion autre que celle dans laquelle ils ont été affectés, y compris dans celle regroupant les départements d'outre-mer. Le choix d'un stage hors interrégion exige au préalable, au sein de l'interrégion d'origine, la validation de deux stages. Lorsque la suspension ou le retrait d'un agrément est de nature à perturber le déroulement des maquettes de formation des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, les étudiants concernés peuvent demander à réaliser un stage hors interrégion pour le semestre concerné, en sus de ceux prévus au premier alinéa. Dans ce cas, les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas.

Article 8

Pour réaliser un stage hors de son interrégion d'origine, l'étudiant adresse un dossier de demande de stage, quatre mois avant le début du stage concerné, pour accord, au directeur de l'unité de formation et de recherche dont il relève. Le dossier de demande de stage hors interrégion comporte : ― une lettre de demande ; ― un projet de stage ; ― l'avis du coordonnateur interrégional du diplôme d'études spécialisées d'origine ; ― l'avis du responsable médical du lieu de stage agréé, ainsi que celui du directeur de l'établissement hospitalier ou de l'organisme d'accueil. Le directeur de l'unité de formation et de recherche donne son accord pour la réalisation de ce stage après consultation des représentants de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion d'origine, du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant et des représentants des étudiants de l'interrégion d'origine. Le directeur de l'unité de formation et de recherche transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé pilote d'origine et au directeur général de l'agence régionale de santé pilote d'accueil ainsi qu'au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant pour l'établissement d'une convention portant sur les modalités d'accueil de l'étudiant hors interrégion.

Article 8-1

Par dérogation à l'article 8, lorsque la suspension ou le retrait d'un agrément est de nature à perturber le déroulement des maquettes de formation des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, le dossier de demande de stage hors interrégion est adressé dans les quinze jours qui précèdent la réunion de la commission d'interrégion statuant en vue de la répartition des postes pour le semestre concerné. Il comporte : - une lettre de demande ; - l'avis du coordonnateur interrégional du diplôme d'études spécialisées d'origine ; - l'avis du responsable médical du lieu de stage agréé ainsi que celui du directeur de l'établissement hospitalier ou de l'organisme d'accueil. Le directeur de l'unité de formation et de recherche donne son accord pour la réalisation de ce stage après consultation des représentants de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion d'origine, du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant et des représentants des étudiants de l'interrégion d'origine. Le directeur de l'unité de formation et de recherche transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé pilote d'origine et au directeur général de l'agence régionale de santé pilote d'accueil ainsi qu'au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant pour l'établissement d'une convention portant sur les modalités d'accueil de l'étudiant hors interrégion.

Section 2 : Stage dans le cadre des activités de volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité

Article 10

Les internes peuvent demander, dans le cadre des stages hors interrégion, à effectuer un stage au maximum dans le cadre des activités de volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité. La constitution et l'instruction du dossier de demande de stage respectent les mêmes règles que celles définies à l'article 8 du présent arrêté.

Section 3 : Stages à l'étranger

Article 11

Conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 15 du décret du 3 février 2012 susvisé, les internes peuvent demander à réaliser un ou deux stages à l'étranger, le cas échéant dans le cadre de missions humanitaires, dans la limite des stages qu'ils peuvent effectuer hors interrégion. La constitution et l'instruction du dossier de demande de stage sont identiques à celles prévues à l'article 8 du présent arrêté. Parmi les avis demandés, celui du responsable médical du lieu de stage agréé prévu à l'article 8 précité est remplacé par l'avis d'un pharmacien ou d'un médecin, identifié comme responsable de l'interne en stage. Le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'interne donne son accord après évaluation de la qualité pédagogique du lieu de stage, du pharmacien ou du médecin identifié comme responsable de l'interne en stage et des conditions d'équivalence d'enseignement susceptibles d'être accordées, en conformité avec les exigences pédagogiques prévues par l'arrêté du 31 octobre 2008 susvisé. Les internes mentionnés au présent article sont soumis, pendant la durée de leur formation à l'étranger, aux dispositions de l'article R. 6153-27 du code de la santé publique.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.