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Texte réglementaire

Arrêté du 23 avril 2012

Numéro
Date du texte
23 avril 2012
Articles
12
Article 1

Pour les internes de chaque spécialité, le directeur général de l'agence régionale de santé pilote fixe avant le début de chaque semestre de formation, sur proposition de la commission d'interrégion statuant en formation en vue de la répartition des postes d'internes, la répartition des postes offerts au choix semestriel des internes au sein des lieux de stage agréés.

Le nombre de postes mis au choix des internes de la spécialité est au moins égal à 107 % du nombre des internes de l'interrégion inscrits dans la spécialité concernée et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné, arrondi à l'entier supérieur.

Une dérogation à ce taux peut être accordée par le ministre chargé de la santé sur demande motivée de la commission d'interrégion statuant en formation en vue de la répartition des postes offerts au choix semestriel.

Le stage pour la formation des internes se déroule dans un lieu de stage agréé par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote.

Les postes offerts pour les internes affectés dans une spécialité doivent être agréés au titre de cette spécialité, par domaine s'agissant du diplôme d'études spécialisées de pharmacie et par niveau s'agissant du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale.

Article 2

Le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'interne veille, en relation avec le coordonnateur interrégional de chaque diplôme d'études spécialisées, au respect des stages obligatoires définis par chaque maquette de formation.

En cas de non-respect, le directeur général de l'agence régionale de santé pilote ou son représentant, saisi par le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'interne, peut, après un entretien avec celui-ci, en présence du coordonnateur interrégional et du ou des représentants des internes siégeant à la commission d'interrégion, statuant en formation en vue de la répartition des postes d'internes, imposer l'affectation de l'interne au stage du semestre suivant. Dans la mesure où un stage conforme à la maquette est disponible, l'interne est affecté d'office dans ce dernier.

Le coordonnateur interrégional de chaque diplôme est en charge du suivi de l'adéquation des lieux de stage nécessaires au bon déroulement des maquettes de formation avec le nombre d'internes à former chaque année par spécialité.

Article 3

Les internes ayant interrompu leur formation et qui la reprennent plus de deux mois après un choix semestriel des postes participent au choix qui suit leur reprise de fonctions et sont affectés, dans l'attente, en surnombre, sur un poste agréé de leur interrégion.

Article 4

Les fonctions hospitalières des internes sont effectuées :

1° Dans les lieux de stage agréés des centres hospitaliers universitaires ou des autres établissements de santé liés par convention avec le centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne ;

2° Dans des établissements de santé privés liés par convention avec le centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne et par contrat mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique avec l'agence régionale de santé concernant la mission de service public de formation médicale mentionnée à l'article L. 6112-1 du même code.

Conformément aux dispositions de l'article R. 6153-4 du code de santé publique, les fonctions hospitalières visées au 2° sont effectuées sous la responsabilité du praticien ou du pharmacien, responsable médical agréé exerçant au sein d'un lieu de stage agréé de l'établissement et signataire de la convention avec le centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne.

Les conditions dans lesquelles l'interne effectue son stage, et notamment les objectifs pédagogiques, sont conformes aux objectifs et contenus de formation prévus par les arrêtés du 31 octobre 2008 susvisés. Ces objectifs sont détaillés dans un document, contresigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche, annexé à la convention d'accueil mentionnée à l'article 6.

Article 5

Les fonctions extrahospitalières des internes sont effectuées dans des organismes agréés extrahospitaliers ou des laboratoires agréés de recherche liés par convention avec le centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne et l'agence régionale de santé concernant la mission de service public de formation médicale.

Le semestre de formation extrahospitalière est accompli de façon continue et à temps plein.

Les conditions dans lesquelles l'interne effectue son stage, et notamment les objectifs pédagogiques, sont conformes aux objectifs et contenus de formation prévus par l'arrêté du 31 octobre 2008 susvisé. Ces objectifs sont détaillés dans un document, contresigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche, annexé à la convention d'accueil mentionnée à l'article 6.

Article 6

Un arrêté des ministres chargés de la défense, de la santé, du budget et de l'enseignement supérieur définit le modèle type de convention, les conditions de rémunération et de gestion de l'interne lorsqu'il n'est pas affecté dans son centre hospitalier universitaire de rattachement, y compris lors des stages hors interrégion prévus au chapitre II du présent arrêté.

Article 7

Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques peuvent demander à accomplir des stages, dans la limite de trois semestres, dans une interrégion autre que celle dans laquelle ils ont été affectés, y compris dans celle regroupant les départements d'outre-mer.

Le choix d'un stage hors interrégion exige au préalable, au sein de l'interrégion d'origine, la validation de deux stages.

Lorsque la suspension ou le retrait d'un agrément est de nature à perturber le déroulement des maquettes de formation des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, les étudiants concernés peuvent demander à réaliser un stage hors interrégion pour le semestre concerné, en sus de ceux prévus au premier alinéa. Dans ce cas, les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas.

Article 8

Pour réaliser un stage hors de son interrégion d'origine, l'étudiant adresse un dossier de demande de stage, quatre mois avant le début du stage concerné, pour accord, au directeur de l'unité de formation et de recherche dont il relève.

Le dossier de demande de stage hors interrégion comporte :

― une lettre de demande ;

― un projet de stage ;

― l'avis du coordonnateur interrégional du diplôme d'études spécialisées d'origine ;

― l'avis du responsable médical du lieu de stage agréé, ainsi que celui du directeur de l'établissement hospitalier ou de l'organisme d'accueil.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche donne son accord pour la réalisation de ce stage après consultation des représentants de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion d'origine, du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant et des représentants des étudiants de l'interrégion d'origine.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé pilote d'origine et au directeur général de l'agence régionale de santé pilote d'accueil ainsi qu'au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant pour l'établissement d'une convention portant sur les modalités d'accueil de l'étudiant hors interrégion.

Article 8-1

Par dérogation à l'article 8, lorsque la suspension ou le retrait d'un agrément est de nature à perturber le déroulement des maquettes de formation des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, le dossier de demande de stage hors interrégion est adressé dans les quinze jours qui précèdent la réunion de la commission d'interrégion statuant en vue de la répartition des postes pour le semestre concerné.

Il comporte :

- une lettre de demande ;

- l'avis du coordonnateur interrégional du diplôme d'études spécialisées d'origine ;

- l'avis du responsable médical du lieu de stage agréé ainsi que celui du directeur de l'établissement hospitalier ou de l'organisme d'accueil.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche donne son accord pour la réalisation de ce stage après consultation des représentants de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion d'origine, du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant et des représentants des étudiants de l'interrégion d'origine.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé pilote d'origine et au directeur général de l'agence régionale de santé pilote d'accueil ainsi qu'au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant pour l'établissement d'une convention portant sur les modalités d'accueil de l'étudiant hors interrégion.

Article 10

Les internes peuvent demander, dans le cadre des stages hors interrégion, à effectuer un stage au maximum dans le cadre des activités de volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité. La constitution et l'instruction du dossier de demande de stage respectent les mêmes règles que celles définies à l'article 8 du présent arrêté.

Article 11

Conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 15 du décret du 3 février 2012 susvisé, les internes peuvent demander à réaliser un ou deux stages à l'étranger, le cas échéant dans le cadre de missions humanitaires, dans la limite des stages qu'ils peuvent effectuer hors interrégion.

La constitution et l'instruction du dossier de demande de stage sont identiques à celles prévues à l'article 8 du présent arrêté. Parmi les avis demandés, celui du responsable médical du lieu de stage agréé prévu à l'article 8 précité est remplacé par l'avis d'un pharmacien ou d'un médecin, identifié comme responsable de l'interne en stage.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'interne donne son accord après évaluation de la qualité pédagogique du lieu de stage, du pharmacien ou du médecin identifié comme responsable de l'interne en stage et des conditions d'équivalence d'enseignement susceptibles d'être accordées, en conformité avec les exigences pédagogiques prévues par l'arrêté du 31 octobre 2008 susvisé.

Les internes mentionnés au présent article sont soumis, pendant la durée de leur formation à l'étranger, aux dispositions de l'article R. 6153-27 du code de la santé publique.

Article 12

Le directeur général de l'offre de soins, le directeur du budget et le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 23 avril 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000032145821

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