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Arrêté du 23 avril 2012 Article 1

Article 1

Pour les internes de chaque spécialité, le directeur général de l'agence régionale de santé pilote fixe avant le début de chaque semestre de formation, sur proposition de la commission d'interrégion statuant en formation en vue de la répartition des postes d'internes, la répartition des postes offerts au choix semestriel des internes au sein des lieux de stage agréés. Le nombre de postes mis au choix des internes de la spécialité est au moins égal à 107 % du nombre des internes de l'interrégion inscrits dans la spécialité concernée et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné, arrondi à l'entier supérieur. Une dérogation à ce taux peut être accordée par le ministre chargé de la santé sur demande motivée de la commission d'interrégion statuant en formation en vue de la répartition des postes offerts au choix semestriel. Le stage pour la formation des internes se déroule dans un lieu de stage agréé par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote. Les postes offerts pour les internes affectés dans une spécialité doivent être agréés au titre de cette spécialité, par domaine s'agissant du diplôme d'études spécialisées de pharmacie et par niveau s'agissant du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Répartition des postes et affectation semestrielle des internes

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