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Texte réglementaire

Arrêté du 29 février 2016

Numéro
Date du texte
29 février 2016
Articles
4
Article 1

Il est dérogé aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé et des articles 14-1,141 et 142 de l'instruction du 22 octobre 1963 susvisée afin d'expérimenter un dispositif de signalisation dynamique de filtrage des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et de fermeture des voies à tous les véhicules.

Le dispositif de signalisation est implanté entre les points de repère 481,700 et 495,000 sur l'autoroute A 89 et les points de repère 84,830 et 89,200 sur l'autoroute A 72 qui comprennent le nœud autoroutier de Nervieux entre les autoroutes A 89 et A 72, l'échangeur n° 33 de Balbigny entre l'autoroute A 89, la route nationale 82 et la route départementale 1082, et l'aire de service de La Loire sur l'autoroute A 89.

Ce dispositif est expérimenté pour une durée de trois ans.

Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.

Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport d'évaluation. Le rapport est remis au délégué à la sécurité routière et au directeur des infrastructures de transport dans un délai de six mois précédant la fin de la période d'expérimentation.

Article 2

En fonction des circonstances, le délégué à la sécurité routière et le directeur des infrastructures de transport peuvent, par décision, suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.

Article 3

Le préfet de la Loire et le président de la société des autoroutes du Sud de la France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-4

ANNEXE

I.-Description du dispositif

Le dispositif de signalisation dynamique de filtrage des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et de fermeture des voies à tous les véhicules déroge :

-à l'article 10 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé, eu égard à l'utilisation de panneaux de signalisation dynamique associés à des panneaux de signalisation de direction ;

-à l'article 14-1 de l'instruction du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à la nature non définie par cette instruction des messages délivrés du signal XB18c, XC5 et XC6 ;

-aux articles 141 et 142 de l'instruction du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à l'utilisation de panneaux de signalisation dynamique associés à des panneaux de signalisation de direction.

Exemple :

Aucune autre dérogation de signalisation n'est prévue pour cette expérimentation.

Ce dispositif expérimental est composé de l'affichage dynamique des symboles des signaux de prescription (B0, XB8, XB12 et XB13) sur les panneaux de direction (D52a, D41c et D31f) entre les points de repère 481,700 et 495,000 sur l'autoroute A 89, et les points de repère 84,830 et 89,200 sur l'autoroute A 72.

II.-Modalités d'évaluation de l'expérimentation

L'évaluation du dispositif expérimental comporte notamment les éléments suivants :

-la compréhension et la lisibilité du dispositif expérimental implanté, plus particulièrement du signal XB18c ;

-une analyse du comportement des usagers en situation d'interdiction d'accès (de jour et de nuit) au droit de la signalisation et par conséquent de l'efficacité du dispositif expérimental ;

-un bilan de l'accidentalité ;

-le maintien des qualités techniques du matériel utilisé (panne, défaut technique, etc.).

Le cahier des charges de l'évaluation est soumis à la validation des services de la délégation à la sécurité routière et de la direction des infrastructures de transport, dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le suivi de cette expérimentation est réalisé par un organisme tiers choisi par le gestionnaire routier.

III.-Sécurité de la circulation

En cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale, le délégué à la sécurité routière et le directeur des infrastructures de transport doivent en être informés.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 29 février 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000032147847

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