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Texte réglementaire

Décret n°91-486 du 14 mai 1991

Numéro
91-486
Date du texte
14 mai 1991
Articles
67
Article 79

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1

Il est créé au ministère de la culture et de la communication les quatre corps de fonctionnaires ci-après :

Ingénieurs de recherche ;

Ingénieurs d'études ;

Assistants ingénieurs ;

Techniciens de recherche.

Article 2

Les fonctionnaires de la filière recherche du ministère chargé de la culture concourent à l'accomplissement des missions de la recherche définies par la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

Article 3

A cette fin, les fonctionnaires de la filière recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture ont pour mission la recherche, l'analyse, l'inventaire, la valorisation, la diffusion et la publication dans les domaines suivants :

1. Patrimoine monumental, architectural, archéologique, ethnologique, muséographique, écrit et documentaire ;

2. Technologies intéressant la création et la communication ;

3. Sciences de l'homme et de la société en matière de pratiques culturelles et d'économie du secteur culturel.

Ils peuvent participer également à la formation initiale et la formation continue, principalement dans les organismes de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur.

Article 4

Les intéressés sont soumis, en matière de durée du travail et de congés annuels, au régime de droit commun de la fonction publique de l'Etat.

Article 5

Les fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la culture.

Article 6

Ils doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'implique l'exercice des missions définies à l'article L. 411-1 du code de la recherche.

En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires.

Tout cumul d'emplois ou de rémunérations publics ou privés doit être autorisé par le ministre chargé de la culture.

Article 7

Les fonctionnaires régis par le présent décret publient les résultats de leurs travaux accomplis individuellement ou en équipe, dans le cadre de leurs fonctions, sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et des droits des tiers ayant participé à ces travaux.

L'Etat dispose d'un droit préférentiel en matière de publication et de diffusion de ces travaux. Cette cession s'effectue à titre gratuit. Le nom des fonctionnaires ayant collaboré à ces travaux est mentionné lors des publications.

Article 8

Les dispositions des articles R. 611-11 à R. 611-14, R. 615-30, R. 615-31, R. 811-1 et R. 811-2 du code de la propriété intellectuelle sont applicables aux fonctionnaires régis par le présent décret.

Article 9

Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article 1er sont répartis entre des branches d'activité professionnelle. La liste de ces branches ainsi que celle des spécialités correspondant à chacune d'elles sont fixées pour chacun des corps après avis du comité social d'administration, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté peut, pour certains corps, distinguer au sein des spécialités, une ou plusieurs disciplines.

Article 10

Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Il comporte trois grades : le grade d'ingénieur de recherche de 2e classe comprenant onze échelons ; le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe comprenant cinq échelons ; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant quatre échelons et un échelon spécial.

Article 12

Les ingénieurs de recherche participent à la mise en oeuvre des activités de recherche, de valorisation et de diffusion de l'information scientifique et technique.

Ils orientent et coordonnent les diverses activités techniques et administratives qui concourent à la réalisation d'un programme de recherche.

Ils peuvent être chargés de toutes les études et missions spéciales ou générales. A ce titre, ils peuvent se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.

Ils peuvent être responsables de l'encadrement des personnels techniques.

Article 12-1

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues aux articles L. 321-2 et L. 321-3 du code général de la fonction publique, au corps des ingénieurs de recherche.

Ils ne peuvent occuper dans ce corps un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.

Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.

Article 13

Les ingénieurs de recherche hors classe sont chargés de fonctions comportant des responsabilités d'une importance particulière.

Article 14

Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont recrutés dans la limite des emplois à pourvoir :

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 15 ci-après ;

2° Au choix, lorsque cinq nominations ont été effectuées dans ce corps à l'issue des concours prévus au 1°, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, un ingénieur de recherche de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études du ministère de la culture justifiant de dix ans de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du chef de service.

Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant du 2° du présent article.

Article 15

Les concours mentionnés au 1° de l'article 14 sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions suivantes :

1° Des concours externes, sur titres et travaux, sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après :

-doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;

-doctorat d'Etat ;

-professeur agrégé des lycées ;

-archiviste-paléographe ;

-docteur ingénieur ;

-docteur de troisième cycle ;

-diplôme de fin d'études de l'Institut national du patrimoine ;

-diplôme d'ingénieur délivré par une Ecole nationale supérieure ou par une université ;

-diplôme d'ingénieur de grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;

-diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec les diplômes cités ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été déterminée par la commission prévue à l'article 15 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, à laquelle participe un représentant du ministère de la culture pour l'application du présent décret.

Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission composée comme indiqué ci-dessus.

2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une épreuve, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de sept années au moins de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

Pour l'ensemble du corps, le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes mentionnés ci-dessus ne peut être supérieur à la moitié du nombre total de postes à pourvoir par voie de concours.

Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois offerts au concours externe ou au concours interne, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Article 16

Des ingénieurs de recherche de nationalité étrangère, autres que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 15.

Ils ne peuvent occuper un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.

Article 17

Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la culture qui désigne le ou les emplois à pourvoir.

L'arrêté peut, lors de l'ouverture de ces concours, indiquer les affectations prévues.

La composition et le fonctionnement des jurys sont ceux qui sont indiqués ci-après au chapitre IV du titre Ier.

Article 18

Les ingénieurs de recherche reçus aux concours externes et internes mentionnés à l'article 15 sont soumis à un stage d'un an dans le service dans lequel ils sont affectés par décision du ministre chargé de la culture. Ce stage fait l'objet d'un rapport établi par le chef de service auprès duquel l'agent est affecté.

Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, être autorisés par le ministre chargé de la culture à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'expiration du second stage sont soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, soit licenciés. La durée du stage n'est prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement que pour une durée d'un an.

Article 19

Les ingénieurs de recherche sont classés lors de leur nomination conformément aux dispositions de l'article 20 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

Article 20

I.-Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur de recherche, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistants ingénieurs relevant du présent décret.

II.-L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte pour le classement à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

Article 21

Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture.

Peuvent être promus les ingénieurs de recherche appartenant au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe et justifiant de huit ans de service comme ingénieur de recherche ou ayant atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs.

Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits par le ministre chargé de la culture à un tableau d'avancement établi au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.

Les fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue au chapitre IV ci-après. Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53.

Le jury établit une liste de classement des candidats retenus.

Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.

Article 21-1

L'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service.

Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 5e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 1re classe.

Article 21-2

La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur de recherche hors classe au titre de la voie prévue à l'article 21 ne peut être inférieure à 70 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 21-1 est augmenté à due concurrence.

Article 21-3

L'accès à l'échelon spécial de la hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service.

Peuvent être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle A ou ayant occupé des fonctions de direction, d'encadrement, de coordination ou de recherche reconnue au niveau international, au cours des quatre années précédant l'établissement du tableau d'avancement. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.

Dans la limite de 20 % du nombre d'ingénieurs de recherche hors classe accédant à l'échelon spécial au titre d'une année, peuvent également être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe justifiant de trois années au moins d'ancienneté au 4e échelon de leur grade. Lorsque le nombre de promotions calculé n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Lorsqu'aucune promotion n'a été prononcée pendant deux années consécutives, une nomination peut être prononcée la troisième année sous réserve de l'application du quatrième alinéa. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.

Le nombre maximal d'ingénieurs de recherche hors classe relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de la communication, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget

Article 22

Les avancements au grade d'ingénieur de recherche de première classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture.

Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe les ingénieurs de recherche qui ont été inscrits par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service, sur un tableau d'avancement annuel.

Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le neuvième échelon du grade d'ingénieur de deuxième classe.

Article 23

En cas d'avancement de grade, les ingénieurs de recherche sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Article 24

La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur de recherche hors classe

Echelon spécial

4e échelon

-

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur de recherche de 1re classe

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Ingénieur de recherche de 2e classe

11e échelon

-

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

Article 25

Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Il comporte deux grades :

1° Le grade d'ingénieur d'études de classe normale qui comprend quatorze échelons ;

2° Le grade d'ingénieur d'études hors classe qui comprend dix échelons.

Article 26

Les ingénieurs concourent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques scientifiques nouvelles ainsi qu'à l'amélioration de leurs résultats.

Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.

Ils peuvent participer à l'encadrement des assistants ingénieurs et des techniciens de recherche du service auquel ils sont affectés.

Article 27

Les ingénieurs d'études sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont recrutés dans la limite des emplois à pourvoir :

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 28 ci-après ;

2° Au choix :

Pour au minimum un cinquième et au maximum un tiers des nominations effectuées dans le corps au titre du 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, des ingénieurs d'études de classe normale sont nommés parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs du ministère de la culture ci-après, justifiant de neuf années de services publics, dont au moins trois années en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du chef de service.

Une proportion d'un tiers peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant du 2° du présent article.

Article 28

Les concours mentionnés à l'article 27 sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions précisées ci-après :

1° Des concours externes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une épreuve, sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 6.

Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 15 ;

2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une épreuve, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de cinq années au moins de services publics.

Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de cinq ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

Pour l'ensemble du corps, le nombre des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur au tiers du nombre des postes à pourvoir par voie de concours.

Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois offerts au concours externe ou au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Article 29

Des ingénieurs d'études de nationalité étrangère, autres que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 28.

Ils ne peuvent occuper un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.

Article 30

Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la culture qui désigne le ou les emplois à pourvoir. L'arrêté peut, lors de l'ouverture de ces concours, indiquer les affectations prévues.

La composition et le fonctionnement des jurys sont prévus ci-après au chapitre IV du titre Ier.

Article 31

Les ingénieurs d'études reçus aux concours externes et internes mentionnés à l'article 27 sont soumis à un stage d'un an dans le service où ils sont affectés par décision du ministre chargé de la culture.

Ce stage fait l'objet d'un rapport établi par le chef du service auprès duquel l'agent est affecté.

Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, être autorisés par le ministre chargé de la culture à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'expiration du second stage sont soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, soit licenciés.

La durée du stage est prise en compte dans l'ancienneté dans la limite d'un an.

Article 32

Les ingénieurs d'études sont classés lors de leur nomination en application des dispositions de l'article 33 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 19.

Article 33

I. – Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur d'études, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistants ingénieurs relevant du présent décret.

II. – L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles des ingénieurs d'études, est prise en compte dans les mêmes conditions que celles prévues au II de l'article 20 pour les ingénieurs de recherche.

III. – Les ingénieurs d'études qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 28 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 32 et au II du présent article. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Article 34

I. - Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture.

Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de classe normale qui ont été inscrits par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service, sur un tableau d'avancement annuel.

Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de classe normale doivent justifier d'au moins un an dans le 8e échelon de leur grade et d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.

II. - (Abrogé)

Article 35

En cas d'avancement de grade, les ingénieurs d'études sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Article 36

La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études est fixée conformément au tableau ci-après :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur d'études hors classe

10e échelon

-

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur d'études de classe normale

14e échelon

-

13e échelon

3 ans

12e échelon

2 ans

11e échelon

2 ans

10e échelon

2 ans

9e échelon

2 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

1 an 6 mois

6e échelon

1 an 6 mois

5e échelon

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

Article 36-1

Le corps des assistants ingénieurs est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Il comporte un grade unique comprenant seize échelons.

Article 36-2

Les assistants ingénieurs sont chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution d'opérations techniques, réalisées dans les services où ils exercent. Ils peuvent être chargés d'études spécifiques de mise au point et d'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles.

Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent, en outre, se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.

Ils peuvent participer à l'encadrement des techniciens du service auquel ils sont affectés.

Article 36-2-1

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues aux articles L. 321-2 et L. 321-3 du code général de la fonction publique, au corps des assistants ingénieurs.

Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.

Article 36-3

Les assistants ingénieurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

1° Par des concours distincts organisés dans les conditions fixées à l'article 36-4 ci-après ;

2° Au choix, selon les modalités suivantes : un assistant ingénieur est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude, parmi les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de recherche du ministère de la culture justifiant de huit années en position d'activité ou de détachement dans leur corps. La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1°, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'alinéa ci-dessus.

Article 36-4

Les concours prévus au 1° de l'article 36-3 sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions suivantes :

1° Des concours externes, sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une épreuve, sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5.

Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 15 ;

2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une épreuve, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics.

Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

Article 36-5

Pour l'ensemble du corps, le nombre des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur à la moitié du nombre des postes à pourvoir par voie de concours.

Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois offerts soit au concours externe, soit au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Article 36-6

Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la culture qui désigne le ou les emplois à pourvoir. L'arrêté peut, lors de l'ouverture de ces concours, indiquer les affectations prévues. La composition et le fonctionnement des jurys sont prévus au chapitre IV ci-après du titre Ier du présent décret.

Article 36-7

Les assistants ingénieurs reçus aux concours externes et internes mentionnés à l'article 36-4 sont soumis à un stage d'un an dans le service dans lequel ils sont affectés par décision du ministre chargé de la culture.

Ce stage fait l'objet d'un rapport établi par le chef de service auprès duquel l'agent est affecté. Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, être autorisés par le ministre chargé de la culture à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'expiration du second stage sont soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement que pour une durée d'un an.

Article 36-8

Les assistants ingénieurs sont classés lors de leur nomination en application des dispositions de l'article 36-9 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 19.

Article 36-9

L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles des assistants ingénieurs, est prise en compte dans les mêmes conditions que celles prévues au II de l'article 20 pour les ingénieurs de recherche.

67 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°91-486 du 14 mai 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000032152379

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