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Texte réglementaire

Arrêté du 18 février 2016

Numéro
Date du texte
18 février 2016
Articles
3
Article 1

La présidence de l'observatoire des prix et de la prise en charge en optique médicale prévu à l'article 3 du décret du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales est assurée par le directeur de la sécurité sociale ou son représentant.

Outre son président, l'observatoire comprend les membres suivants :

1° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;

2° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

3° Le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;

4° Le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ;

5° Le président de la Fédération française des sociétés d'assurance ou son représentant ;

6° Le président du Centre technique des institutions de prévoyance ou son représentant ;

7° Le président de la Fédération nationale des opticiens de France ou son représentant ;

8° Le président du Syndicat des opticiens entrepreneurs ou son représentant ;

9° Le président de l'Union des opticiens ou son représentant ;

10° Le président du Syndicat national des centres d'optique mutualistes ou son représentant ;

11° Le président du Groupement des industriels et fabricants de l'optique ou son représentant ;

12° Le président de l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé ou son représentant.

Article 2

L'observatoire des prix et de la prise en charge en optique médicale se réunit, sur convocation de son président, au minimum une fois par an.

Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la direction de la sécurité sociale.

L'ordre du jour des séances est fixé par le président et inclut toute question dont l'inscription est demandée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Le président de l'observatoire des prix et de la prise en charge en optique médicale peut prévoir l'audition de tout expert dont la consultation lui paraît utile.

Article 3

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 18 février 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000032155600

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