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Texte réglementaire

Décret n° 56-448 du 30 avril 1956

Numéro
56-448
Date du texte
30 avril 1956
Articles
21
Article 2

Le corps des dessinateurs de La Poste comprend le grade unique de dessinateur de La Poste doté de quatorze échelons.

La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de dessinateur est fixée ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE

13e échelon

4 ans

12e échelon

3 ans

8e, 9e, 10e et 11e échelons

4 ans

5e, 6e et 7e échelons

3 ans

2e, 3e et 4e échelons

2 ans

1er échelon

1 an

Article 3

Les dessinateurs étudient les plans des projets simples concernant les bâtiments ou les réseaux de télécommunications. Ils utilisent les techniques infographiques et participent au métré et au chiffrage des projets. Ils assurent, en outre, la mise à jour de la documentation (calques, plans et cartes).

Article 4

Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les dessinateurs sont recrutés par voie de concours.

Les candidats doivent remplir les conditions fixées à l'article 23 de la loi du 19 octobre 1946 et être âgés de dix-sept ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Ils peuvent bénéficier des reculs de limite d'âge pour services militaires et charges de famille prévus par la législation en vigueur.

Article 5

Les dessinateurs peuvent également être recrutés dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après parmi les dessinateurs projeteurs qui n'ont pas satisfait aux obligations de leur stage. Les intéressés sont titularisés à l'échelon de début du grade de dessinateur et y prennent rang du jour de leur nomination en qualité de dessinateur projeteur.

Article 6

Les candidats reçus au concours visé à l'article 4 ou admis au titre des emplois réservés sont nommés dessinateurs stagiaires. Ils effectuent un stage d'un an à l'issue duquel ceux dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade.

Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit réintégrés dans leur cadre d'origine s'ils avaient déjà la qualité de titulaire, soit licenciés.

Les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci et suivant leur manière de servir, soit titularisés, soit réintégrés dans leur cadre d'origine, soit licenciés.

Les modalités de licenciement des candidats recrutés par la voie des emplois réservés sont fixées conformément aux dispositions de la législation afférente à ce mode de recrutement.

Article 6 bis

I. − Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent, nommés au grade de dessinateur, sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon.

Lorsque cette nomination à l'échelon déterminé par application de la disposition de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 75 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.

Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :

1. Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant au plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;

2. Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant aux deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après :

ECHELON

dans le grade antérieur

ANCIENNETE D'ECHELON

dans le nouveau grade

Agent appartenant à

l'échelon le plus élevé.

Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur

majorée de la moitié de la durée de service

exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau

grade, l'ancienneté totale ne pouvant excéder cette

durée .

Agent appartenant à

l'échelon immédiatement

inférieur.

Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur

dans la limite de la moitié de la durée de

service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du

nouveau grade.

II. − Les agents non titulaires nommés au grade de dessinateur sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon.

Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas du présent article.

Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois, si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part l'accomplissement des obligations du service national actif et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Article 9

Le corps des dessinateurs-projeteurs de La Poste comprend le grade de dessinateur-projeteur doté de quinze échelons et le grade de chef dessinateur doté de huit échelons.

La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de dessinateur-projeteur et de chef dessinateur est fixée ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE

Dessinateur-projeteur

14e échelon

3 ans

13e échelon

4 ans

7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons

3 ans

6e échelon

2 ans

2e, 3e, 4e et 5e échelons

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

Chef dessinateur

2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons

3 ans

1er échelon

2 ans

.

Article 10

Les dessinateurs-projeteurs assurent la gestion des réseaux et effectuent des études de réalisation de travaux de génie civil. Ils utilisent les techniques infographiques, élaborent les métrés et participent au chiffrage des projets. Ils peuvent, en outre, être appelés à coordonner et contrôler l'activité d'une équipe de dessinateurs. Ils étudient les plans des projets de complexité moyenne concernant les bâtiments.

Article 11

Les chefs dessinateurs contrôlent et vérifient le travail des dessinateurs-projeteurs et des dessinateurs, notamment dans les bureaux d'études ; ils peuvent être amenés à exercer, parmi les activités des dessinateurs-projeteurs, celles requérant une technicité plus importante.

Article 12

Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les dessinateurs projeteurs sont recrutés par voie de concours.

Un premier concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, âgés de dix-sept ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires du corps des dessinateurs ayant obtenu, à l'occasion de la dernière notation, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon, n'ayant pas dépassé l'âge de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et comptant, à la même date, au moins deux années de services effectifs depuis leur nomination en qualité de dessinateur.

Le tiers des emplois mis en compétition est offert aux candidats du deuxième concours.

Eventuellement, les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un des concours sont attribuées, dans l'ordre de leur classement, aux candidats qui, ayant pris part à l'autre concours, auront été inscrits sur une liste complémentaire à la liste d'admission.

Les candidats aux concours peuvent bénéficier des reculs de limite d'âge pour services militaires, service national et charges de famille prévus par la législation en vigueur.

Les dessinateurs projeteurs sont également recrutés au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du sixième des titularisations prononcées après concours parmi les dessinateurs et dessinateurs chefs de groupe âgés de quarante ans au moins et ayant atteint le 8e échelon de leur grade.

Article 13

Les candidats admis à l'un des concours visés à l'article 12 ou recrutés au titre des emplois réservés sont nommés dessinateurs projeteurs. Ils effectuent un stage d'un an durant lequel ils sont astreints à suivre des cours professionnels sanctionnés par des examens entraînant, en cas d'échec, le licenciement d'office. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces cours sont déterminées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.

A la fin du stage, ceux dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit nommés dessinateurs, soit réintégrés dans leur cadre d'origine s'ils avaient déjà la qualité de titulaire, soit licenciés.

Les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci et suivant leur manière de servir, soit titularisés dans leur grade de dessinateur projeteur, soit nommés dessinateurs, soit réintégrés dans leur cadre d'origine, soit licenciés.

Les modalités de licenciement des candidats recrutés au titre des emplois réservés sont fixées conformément aux dispositions de la législation afférente à ce mode de recrutement.

Article 13 bis

I. — Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou de niveau équivalent nommés au grade de dessinateur-projeteur sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. Celle-ci correspond, dans la limite maximale de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C ou de niveau équivalent, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base de la durée des échelons de leur grade d'origine, à l'échelon occupé par les intéressés, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de :

a) 3/12 pour les agents de service et les ouvriers d'Etat de La Poste ;

b) 8/12 pour les douze premières années et 7/12 pour le surplus, s'il s'agit de grades dotés de mêmes échelles indiciaires. Les dessinateurs issus du 13e échelon de leur grade sont classés au 11e échelon du grade de dessinateur projeteur sans conservation de l'ancienneté acquise. Les dessinateurs issus du 14e échelon de leur grade sont classés au 11e échelon du grade de dessinateur projeteur avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de trois ans.

c) Six douzièmes pour les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C.

L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées d'avancement fixées à l'article 9 ci-dessus, s'ils avaient été directement recrutés dans le grade de dessinateur-projeteur. Si elle aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

II. — Les agents d'exploitation du service général et les aides-techniciens des installations de La Poste et de France Télécom, ainsi que les artisans imprimeurs de La Poste nommés au grade de dessinateur-projeteur sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon avec conservation, dans la limite de la durée de l'échelon de leur nouveau grade, de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade. Toutefois, les agents d'exploitation du service général comptant au moins trois ans d'ancienneté au 14e échelon sont classés au 15e échelon du grade de dessinateur-projeteur, sans ancienneté. Les aides-techniciens des installations comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 13e échelon sont classés au 14e échelon du grade de dessinateur projeteur, sans ancienneté.

III. — Les fonctionnaires titulaires d'un grade dont le classement hiérarchique est compris entre les indices bruts 396 et 449, nommés au grade de dessinateur-projeteur, sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

3e

Ancienneté A

10e

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

2e

Ancienneté A

9e

Ancienneté égale à 3 A/4.

1er

Ancienneté A

8e

Ancienneté égale à A.

IV. — Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie B ou de niveau équivalent nommés au grade de dessinateur-projeteur sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

V. — Les agents non titulaires nommés au grade de dessinateur-projeteur sont classés dans leur nouveau grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce classement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au sixième alinéa du présent article.

Article 14

Les dessinateurs projeteurs recrutés au choix dans les conditions fixées à l'article 12, dernier alinéa, sont titularisés dans le grade de dessinateur projeteur dès leur nomination.

Article 15

Peuvent être promus au grade de chef dessinateur, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les dessinateurs-projeteurs de l'exploitant public concerné ayant atteint au moins le 11e échelon de leur grade.

Les intéressés sont classés à l'échelon de leur nouveau grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur grade d'origine. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 9 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

Article 18 bis

Peuvent seuls être détachés dans l'un des corps de dessinateur-projeteur les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B ou de niveau équivalent.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur grade d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur corps d'origine, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec les membres du corps des dessinateurs projeteurs.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps de dessinateurs-projeteurs depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.

Article 19

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.

Le président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné fixe les conditions d'organisation des concours, arrête la liste des candidats autorisés à y prendre part et approuve la liste des candidats admis.

Article 21

Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée sans détachement préalable par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.

Ils sont nommés dans leur nouveau corps à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 23

Les conditions de répartition, à la date de publication du présent décret, des fonctionnaires du service de dessin dans les échelons prévus ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique.

Article 24

Par dérogation aux dispositions de l'article 4, les employés de bureau recrutés sur contrat, les agents de bureau, les agents des cadres complémentaires et les auxiliaires utilisés, les uns et les autres, au service du dessin pourront faire acte de candidature, sans condition d'âge maximum, aux trois premiers concours de dessinateur ouverts en application du présent décret.

Article 25

Par dérogation aux dispositions de l'article 12, les dessinateurs pourront faire acte de candidature, sans condition d'âge maximum, aux trois premiers concours de dessinateur projeteur ouverts en application du présent décret. A l'occasion de ces concours, le tiers des places mises en compétition sera offert aux candidats au concours interne.

Article 26

Le ministre des affaires économiques et financières, le secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

21 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n° 56-448 du 30 avril 1956 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000032170851

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