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Texte réglementaire

Décret n°92-942 du 7 septembre 1992

Numéro
92-942
Date du texte
7 septembre 1992
Articles
29
Article 1

Il est créé, respectivement à La Poste et à France Télécom, les corps d'ouvriers d'Etat et les corps de contremaîtres régis par le présent décret.

Article 32

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er juillet 1992.

Article 2

Les corps d'ouvriers d'Etat comprennent un seul grade doté de treize échelons.

Article 3

Les ouvriers d'Etat sont chargés d'accomplir les tâches relevant des champs d'activités professionnelles qui leur sont dévolus et qui sont déterminés par une décision prise par le président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, dans le respect des dispositions édictées, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 4

Les ouvriers d'Etat sont recrutés :

1° Par voie d'essai professionnel ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du recrutement :

2° Dans la limite du sixième des titularisations prononcées à la suite du 1° ci-dessus, par voie d'examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de l'exploitant public concerné âgés de quarante ans au moins et justifiant d'au moins neuf années de services publics.

Article 5

Les candidats recrutés au titre du 1° de l'article 3 effectuent un stage d'une durée d'un an. A l'issue du stage, ceux dont le service a donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Article 6

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent, nommés au grade d'ouvrier d'état, sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon.

Lorsque cette nomination ou promotion à l'échelon déterminé par application de la disposition de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :

1. Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant au plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;

2. Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant aux deux échelons les plus élevés bénéficient dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après :

ECHELON

dans le grade antérieur

ANCIENNETE D'ECHELON

dans le nouveau grade

Agent appartenant à l'échelon le plus élevé

Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur majorée de la moitié de la durée de service exigée pou l'accès à l'échelon supérieur du nouveau gade, l'ancienneté totale ne pouvant excéder cette durée .

Agent appartenant à l'échelon immédiatement inférieur

Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur dans la limite de la moitié de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.

Article 7

Les agents non titulaires nommés au grade d'ouvrier d'Etat sont classés en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée de services exigée pour chaque avancement d'échelon.

Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 6.

Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Article 8

La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade d'ouvrier d'Etat est fixée ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE

8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons

4 ans

5e, 6e et 7e échelons

3 ans

2e, 3e et 4e échelons

2 ans

1er échelon

1 an

Article 9

Le corps de contremaître de La Poste comprend le grade unique de contremaître doté de quatorze échelons.

Article 10

Les contremaîtres sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'ouvriers d'Etat.

Le président du conseil d'administration de La Poste détermine les champs d'activités professionnelles exercées par les fonctionnaires de ce corps.

Article 11

Les contremaîtres sont recrutés :

1° Par voie d'essai professionnel ouvert aux candidats n'appartenant pas au ministère chargé des postes et télécommunications, à La Poste ou à France Télécom, âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année de l'essai professionnel. Ces candidats doivent être titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou, au moins, de deux certificats d'aptitude professionnelle, ou de deux diplômes équivalents en rapport avec le champ d'activités concerné, ou justifier de cinq années de pratique professionnelle conduisant à la même qualification ;

2° Par voie d'essai professionnel ouvert aux candidats ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent du ministère chargé des postes et télécommunications, de La Poste ou de France Télécom.

Le nombre de places à pourvoir est réparti par moitié entre les recrutements prévus aux 1° et 2° ci-dessus. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un de ces modes de recrutement peuvent être attribués aux candidats de l'autre.

Article 12

Peuvent également être nommés, au choix, contremaîtres, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie, après avis de la commission administrative paritaire et dans la limite du sixième des titularisations prononcées après essai professionnel, les ouvriers d'état âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année du recrutement et comptant à la même date au moins neuf ans de service en cette qualité.

Article 13

Les candidats recrutés au titre de l'article 11 du présent décret effectuent un stage d'une durée d'un an.

A l'issue du stage, ceux dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Article 14

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent, nommés au grade de contremaître, sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon.

Lorsque cette nomination ou promotion à l'échelon déterminé par application de la disposition de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 75 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :

1. Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant au plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;

2. Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant aux deux échelons les plus élevés bénéficient dans leur nouvel échelon d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après :

ECHELON

dans le grade antérieur

ANCIENNETE D'ECHELON

dans le nouveau grade

Agent appartenant à l'échelon le plus élevé

Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur majorée de la moitié de la durée de service exigée pou l'accès à l'échelon supérieur du nouveau gade, l'ancienneté totale ne pouvant excéder cette durée .

Agent appartenant à l'échelon immédiatement inférieur

Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur dans la limite de la moitié de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.

Les agents non titulaires nommés au grade de contremaître sont classés en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée de service exigée pour chaque avancement d'échelon.

Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas du présent article.

Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois, si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Article 15

La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de contremaître est fixée ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE

13e échelon

4 ans

12e échelon

3 ans

8e, 9e, 10e et 11e échelons

4 ans

5e, 6e et 7e échelons

3 ans

2e, 3e et 4e échelons

2 ans

1er échelon

1 an

Article 19

Les nominations aux différents corps et grades régis par le présent décret sont prononcées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.

Article 20

Les essais professionnels prévus aux articles 4 et 11 du présent décret peuvent être organisés par les chefs de services extérieurs disposant de vacances d'emplois.

Article 21

Les modalités d'organisation des essais professionnels sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 22

Peuvent seuls être détachés dans un corps régi par le présent décret les fonctionnaires titulaires d'un grade doté de la même échelle que celle afférente respectivement au grade d'ouvrier d'état, de contremaître ou de chef d'atelier.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Après avoir été placés en position de détachement pendant au moins un an, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Toutefois, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée sans détachement préalable par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.

Les services accomplis dans leur grade d'origine par les fonctionnaires détachés ou intégrés en application des dispositions du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

Article 23

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France peuvent concourir pour l'accès aux corps d'ouvriers d'état et de contremaîtres de La Poste et aux corps d'ouvriers d'état et de contremaîtres de France Télécom ; ils ne peuvent toutefois contribuer à l'accomplissement des missions définies aux articles 15 et 16 du cahier des charges annexé au décret n° 90-1213 du 29 décembre 1990 susvisé ou à l'article 17 du cahier des charges annexé au décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 susvisé.

Article 24

Les ouvriers d'état de 2e catégorie de La Poste et de France Télécom, régis par le décret n° 79-72 du 11 janvier 1979 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains personnels ouvriers des postes et télécommunications, ensemble le décret n° 90-1227 du 31 décembre 1990 relatif aux statuts particuliers des corps d'ouvriers d'état, de contremaîtres et de chefs d'atelier central de La Poste et des corps d'ouvriers d'état, de contremaîtres et de chefs d'atelier central de France Télécom, sont reclassés dans le corps et au grade d'ouvrier d'état de La Poste ou de France Télécom, conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

Ouvrier d'état de 2e catégorie

11e

Ancienneté A

- égale ou supérieure à 4 ans

10e

Sans ancienneté.

- inférieure à 4 ans

9e

Ancienneté égale à A.

10e

Ancienneté égale à A

9e

Sans ancienneté.

9e

Ancienneté égale à A

8e

Ancienneté égale à A.

8e

Ancienneté A

- égale ou supérieure à 1 an

7e

Ancienneté égale à A - 1an.

- inférieure à 1 an

7e

Sans ancienneté.

7e

Ancienneté égale à A

7e

Sans ancienneté.

6e

Ancienneté égale à A

6e

Ancienneté égale à A.

5e

Ancienneté égale à A

6e

Sans ancienneté.

4e

Ancienneté égale à A

4e

Ancienneté égale à A.

3e

Ancienneté égale à A

4e

Sans ancienneté.

2e

Ancienneté égale à A

3e

Ancienneté égale à A.

1er

Ancienneté égale à A

3e

Sans ancienneté

Article 25

Les agents titulaires des grades d'ouvrier d'état de 3e catégorie, d'ouvrier d'état de 4e catégorie, de maître ouvrier d'état et de contremaître de La Poste et de France Télécom, régis par les décrets n° 79-72 du 11 janvier 1979 et du 31 décembre 1990 susmentionnés, sont reclassés dans le corps et au grade de contremaître de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

Contremaître

Contremaître

10e

Ancienneté A

- égale ou supérieure à 8 ans

12e

Sans ancienneté.

- inférieure à 8 ans

11e

Ancienneté égale à A/2.

9e

Ancienneté égale à A

10e

Ancienneté égale à 3A/4 + 1an.

8e

Ancienneté égale à A

10e

Sans ancienneté.

7e

Ancienneté égale à A

9e

Ancienneté égale à 4A/3.

Maître ouvrier d'état

Contremaître

10e

Ancienneté A

- égale ou supérieure à 8 ans

12e

Sans ancienneté.

- inférieure à 8 ans

11e

Ancienneté égale à A/2.

9e

Ancienneté égale à A

10e

Ancienneté égale à 3A/4 + 1an.

8e

Ancienneté égale à A

10e

Sans ancienneté.

7e

Ancienneté égale à A

9e

Ancienneté égale à 4A/3.

Ouvrier d'état de 4e catégorie

Contremaître

10e

Ancienneté A

- égale ou supérieure à 8 ans

11e

Sans ancienneté.

- inférieure à 8 ans

10e

Ancienneté égale à A/2.

9e

Ancienneté égale à A

9e

Ancienneté égale à A.

8e

Ancienneté égale à A

9e

Sans ancienneté.

7e

Ancienneté égale à A

8e

Ancienneté égale à 4A/3.

6e

Ancienneté égale à A

7e

Ancienneté égale à A.

5e

Ancienneté égale à A

6e

Ancienneté égale à A.

4e

Ancienneté égale à A

5e

Ancienneté égale à 3A2.

3e

Ancienneté égale à A

5e

Sans ancienneté.

2e

Ancienneté égale à A

4e

Ancienneté égale à A.

1er

Ancienneté égale à A

3e

Ancienneté égale à 2A.

Ouvrier d'état de 3e catégorie

Contremaître

11e

Ancienneté A

- égale ou supérieure à 4 ans

9e

Sans ancienneté.

- inférieure à 4 ans

8e

Ancienneté égale à A/2 + 2 ans.

10e

Ancienneté égale à A

8e

Ancienneté égale à A/2.

9e

Ancienneté égale à A

8e

Sans ancienneté.

8e

Ancienneté égale à A

7e

Ancienneté égale à A/2 + 1 an.

7e

Ancienneté égale à A

7e

Sans ancienneté.

6e

Ancienneté égale à A

6e

Ancienneté égale à A.

5e

Ancienneté égale à A

5e

Ancienneté égale à A.

4e

Ancienneté égale à A

5e

Sans ancienneté.

3e

Ancienneté égale à A

4e

Ancienneté égale à A.

2e

Ancienneté égale à A

3e

Ancienneté égale à A.

1er

Ancienneté égale à A

2e

Ancienneté égale à 2A.

Article 26

Les contremaîtres principaux, les chefs d'atelier central de classe normale et les chefs d'atelier central de classe exceptionnelle de La Poste et de France Télécom, régis par les décrets du 11 janvier 1979 et du 31 décembre 1990 susmentionnés, sont reclassés respectivement dans le corps de contremaîtres et au grade de chef d'atelier de La Poste ou de France Télécom, conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

Chef d'atelier central de classe exceptionnelle

Chef d'atelier

2e

Ancienneté égale à A

11e

Sans ancienneté.

1er

Ancienneté égale à A

10e

Ancienneté égale à 4A/5 + 2ans.

Chef d'atelier central de classe normale

Chef d'atelier

4e

Ancienneté A :

- égale ou supérieure à 1 an

10e

Ancienneté égale à 2A - 2 ans.

- inférieure à 1an

9e

Ancienneté égale à A + 2 ans.

3e

Ancienneté A :

- égale ou supérieure à 1 an

9e

Ancienneté égale à 2A - 2 ans.

- inférieure à 1an

8e

Ancienneté égale à A + 2 ans.

2e

Ancienneté égale à A

7e

Ancienneté égale à A + 1 an.

1er

Ancienneté égale à A

6e

Ancienneté égale à A + 1 an.

Contremaître principal

Chef d'atelier

5e

Ancienneté A :

- égale ou supérieure à 4 ans

8e

Ancienneté égale à 1 an.

- égale ou supérieure à 2ans et inférieure à 4 ans

8e

Ancienneté égale à A/2 - 1 an.

- inférieure à 2ans

7e

Ancienneté égale à A + 1 an.

4e

Ancienneté A :

- égale ou supérieure à 1 an 6 mois

7e

Ancienneté égale à A/2 - 9 mois.

- inférieure à 1an 6 mois

6e

Ancienneté égale à A1 + 1 an 6 mois.

3e

Ancienneté A :

- égale ou supérieure à 2 ans

6e

Ancienneté égale à A - 2 ans.

- inférieure à 2 ans

5e

Ancienneté égale à A/2 + 1 an.

Article 27

Les services accomplis dans leur corps ou grade d'origine par les fonctionnaires mentionnés aux articles 24 à 26 ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d'intégration.

Article 28

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 24 à 26 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 1992.

Article 29

Les fonctionnaires inscrits avant le 1er juillet 1992 sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps d'ouvrier d'état de 3e catégorie ou sur un tableau d'avancement pour l'accès au grade de contremaître principal, mais non encore nommés, conservent le bénéfice de leur inscription en vue de leur nomination dans le corps ou le grade correspondant régi par le présent décret.

Article 30

Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés ou promus dans l'un des corps d'ouvriers d'état, de contremaîtres et de chefs d'atelier central de La Poste ou de France Télécom ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans leur nouveau grade dans les conditions prévues aux articles 6, 14 ou 17 du présent décret, lorsque leur situation dans l'un des corps d'ouvrier d'état, de contremaître et de chef d'atelier de La Poste ou de France Télécom, après reclassement dans les conditions prévues aux articles 24 à 26 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine.

Leur ancienneté de service dans leur nouveau grade continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.

Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.

Article 31

Le décret n° 79-72 du 11 janvier 1979 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains personnels ouvriers des postes et télécommunications et le décret n° 90-1227 du 31 décembre 1990 relatif aux statuts particuliers des corps d'ouvriers d'état, de contremaîtres et de chefs d'atelier central de La Poste et des corps d'ouvriers d'état, de contremaîtres et de chefs d'atelier central de France Télécom sont abrogés.

29 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°92-942 du 7 septembre 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000032172769

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