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Texte réglementaire

Décret n°58-776 du 25 août 1958

Numéro
58-776
Date du texte
25 août 1958
Articles
30
Article 1

Les établissements que les membres des corps des chefs d'établissement sont appelés à diriger sont classés en plusieurs catégories suivant des barèmes édictés, selon le cas, par le président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom.

Article 2

Le corps des chefs d'établissement de La Poste et le corps des chefs d'établissement de France Télécom comprennent les grades et échelons suivants :

GRADES

NOMBRE D'ÉCHELONS

La Poste

Chef d'établissement de classe exceptionnelle

4

Chef d'établissement de classe supérieure

1

Chef d'établissement hors classe

3

Chef d'établissement de 1re classe

12

Chef d'établissement de 2e classe

10

Chef d'établissement de 3e classe

7

Chef d'établissement de 4e classe

5

France Télécom

Chef d'établissement de classe exceptionnelle

4

Chef d'établissement de classe supérieure

1

Chef d'établissement hors classe

3

Chef d'établissement de 1re classe

12

Chef d'établissement de 2e classe

10

Chef d'établissement de 3e classe

7

Chef d'établissement de 4e classe

3

Article 3

Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-après, les chefs d'établissement de La Poste et les chefs d'établissement de France Télécom assurent la direction, l'organisation et la surveillance de l'établissement dont ils sont chargés et sont responsables de la bonne marche de l'ensemble de leurs services.

Article 4

Un receveur ou un chef de centre ne peut gérer un établissement d'une classe inférieure à celle afférente à son grade à moins que cette situation ne résulte de l'application des barèmes visés à l'article 1er ci-dessus.

Dans ce dernier cas, il peut être mis en demeure d'exercer une fonction correspondant à son grade dans un délai maximum de deux ans. S'il ne pose pas sa candidature à un poste correspondant à son grade ou refuse celui qui lui est offert, sa mutation est prononcée d'office dans l'intérêt du service.

Article 5

Sauf s'il a été provisoirement chargé d'un intérim, un receveur ou un chef de centre ne peut gérer un établissement d'une classe supérieure à celle afférente à son grade que dans les cas suivants :

1° Si son poste a été reclassé en application des barèmes visés à l'article 1er ci-dessus ; dans ce cas il peut être confirmé dans sa fonction et promu au grade correspondant dès qu'il est inscrit au tableau d'avancement et qu'un postulant inscrit après lui a eu la possibilité d'obtenir sa promotion au tour normal.

2° S'il a bénéficié d'une telle affectation faute de candidat du grade. Il peut être confirmé dans sa fonction et promu au grade correspondant dès qu'il est inscrit au tableau d'avancement.

Il reçoit le traitement afférent à l'échelon immédiatement supérieur de son grade.

Il peut être confirmé dans sa fonction et promu au grade correspondant dès qu'il est inscrit au tableau d'avancement et qu'un postulant inscrit après lui a eu la possibilité d'obtenir sa promotion à tour normal.

Un an au moins après son installation, un receveur ou un chef de centre qui gère un établissement d'une classe supérieure à celle de son grade peut être mis en demeure d'exercer une fonction correspondant à son grade dans un délai maximum de deux ans. S'il ne pose pas sa candidature à un poste correspondant à son grade ou refuse celui qui lui est offert, sa mutation est prononcée d'office dans l'intérêt du service.

Article 6

Peuvent être promus au grade de receveur de 4e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :

Contrôleur et secrétaire administratif ayant atteint au moins le 5e échelon ;

Agent d'administration principal et adjoint administratif chef de groupe ;

Agent d'exploitation et adjoint administratif ayant atteint au moins le 7e échelon ;

Receveur rural ayant atteint au moins le 6e échelon.

Article 8

Peuvent être nommés au grade de receveur ou chef de centre de 3e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :

Contrôleur divisionnaire ;

Chef technicien des installations de télécommunications ;

Secrétaire administratif en chef ;

Chef de section ;

Technicien supérieur des installations de télécommunications ayant atteint au moins le 3e échelon ;

Secrétaire administratif-chef de section ;

Contrôleur ayant atteint au moins le 8e échelon ;

Technicien des installations de télécommunications ayant atteint au moins le 8e échelon ;

Secrétaire administratif ayant atteint au moins le 8e échelon ;

Vérificateur principal des services de la distribution et de l'acheminement ;

Vérificateur des services de la distribution et de l'acheminement ayant atteint au moins le 5e échelon ;

Chef d'établissement de 4e classe comptant au moins un an de services effectifs dans ce grade.

Article 9

Peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre de 2e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :

a) Inspecteur ayant atteint au moins le 4e échelon ;

b) Attaché d'administration centrale de 2e classe ayant atteint au moins le 4e échelon ;

c) Receveur ou chef de centre de 3e classe ayant atteint au moins le 4e échelon et comptant au moins un an de services effectifs dans ce grade ;

d) Contrôleur divisionnaire ayant atteint au moins le 4e échelon ;

e) Surveillante en chef de 2e classe ;

f) Secrétaire d'administration principal ;

g) Chef de travaux de 1re classe du service automobile ;

h) Chef technicien des installations de télécommunications ayant atteint au moins le 6e échelon ;

i) Secrétaire administratif en chef ayant atteint au moins le 4e échelon ;

j) Vérificateur principal des services de la distribution et de l'acheminement ayant atteint au moins le 7e échelon.

La proportion des emplois de receveur ou de chef de centre de 2e classe susceptibles d'être attribués chaque année aux fonctionnaires visés aux c, d, e, f, g, h, i et j ne peut excéder 20 % du nombre total des promotions effectuées pendant la même période.

Article 10

Peuvent être nommés au grade de receveur ou de chef de centre de 1re classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :

Inspecteur central ;

Attaché d'administration centrale de 1re classe ;

Inspecteur ayant atteint au moins le 6e échelon ;

Attaché d'administration centrale ayant atteint au moins le 6e échelon de la 2e classe ;

Chef d'établissement de 2e classe ayant atteint au moins le 7e échelon et comptant au moins un an de services effectifs dans ce grade.

Article 11

Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-après, peuvent être nommés au grade de receveur ou de chef de centre hors classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :

Inspecteur principal ayant atteint au moins le 4e échelon ;

Attaché principal d'administration centrale ayant atteint au moins le 4e échelon de la 2e classe et comptant au moins un an de services effectifs dans ce grade ;

Inspecteur central comptant au moins un an trois mois d'ancienneté au 2e échelon ;

Attaché d'administration centrale comptant au moins un an d'ancienneté au 2e échelon de la 1re classe ;

Chef d'établissement de 1re classe comptant au moins un an d'ancienneté au 9e échelon et un an de services effectifs dans ce grade.

Article 11 bis

Peuvent être nommés au grade de receveur ou de chef de centre de classe supérieure, au choix, après inscription au tableau d'avancement, les receveurs ou chefs de centre hors classe comptant au moins trois ans d'ancienneté au troisième échelon et un an de services effectifs dans le grade.

Article 12

Peuvent être nommés au grade de receveur ou de chef de centre de classe exceptionnelle, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :

Administrateur ayant atteint le 7e échelon de la 2e classe ;

Directeur départemental adjoint ;

Attaché principal d'administration centrale de 1re classe ;

Inspecteur principal ayant atteint le 6e échelon ;

Attaché principal d'administration centrale ayant atteint le 6e échelon de la 2e classe et comptant au moins un an de services effectifs dans ce grade ;

Receveur ou chef de centre ayant atteint au moins le 3e échelon de la hors classe et ayant accompli au moins un an de services effectifs dans ce grade.

Article 13

Nul ne peut être nommé dans l'un des grades de receveur ou chef de centre s'il ne justifie au moins d'un an de services effectifs dans son corps.

Article 13 bis

Les receveurs et chefs de centre de 1re classe âgés de cinquante-neuf ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi peuvent après inscription audit tableau être nommés sans changement d'affectation au grade de receveur ou chef de centre hors classe dans la limite de 10 % de l'effectif budgétaire de ce grade. Ils doivent dans l'année qui suit occuper une fonction correspondant à leur grade.

Article 14

Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée sans détachement préalable par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.

Article 15

Les candidats aux divers grades de receveurs ou de chefs de centre doivent satisfaire, en outre, aux conditions fixées au tableau des filières.

Les conditions d'ancienneté minimum fixées aux articles 6 à 13 et 19 peuvent être augmentées par le président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom selon le cas à l'occasion de l'établissement de chaque tableau d'avancement de façon que le nombre des candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emploi prévues.

Article 15 bis

Les fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommés à l'un des grades du corps des receveurs et chefs de centre peuvent être détachés au grade correspondant au lieu d'être titularisés. Ils sont classés à l'échelon prévu aux articles 17 bis et 17 ter ci-après.

Au cours ou à l'issue de la période de détachement les intéressés peuvent, sur leur demande, être réintégrés dans leur grade d'origine ou intégrés dans le corps des receveurs et chefs de centre. Toutefois les fonctionnaires détachés comme receveurs ou chefs de centre de classe exceptionnelle dans des emplois figurant sur une liste fixée par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom selon le cas ne pourront être intégrés qu'après un détachement de quatre ans.

En cas d'intégration, les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils y ont acquise.

Les servides accomplis en position de détachement sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des receveurs et chefs de centre.

Article 16

L'âge limite pour accéder aux différents grades de receveur ou chef de centre est fixé à cinquante-neuf ans.

Cette limite d'âge n'est pas opposable aux candidats dont le poste a été reclassé en application des barèmes visés à l'article 1er ci-dessus et à ceux qui ont été chargés des fonctions de receveur ou chef de centre faute de candidats.

Article 17

La durée du temps passé dans chacun des échelons des différents grades de chef d'établissement est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Chef d'établissement de classe exceptionnelle

2e et 3e échelons

2 ans 6 mois

1er échelon

3 ans

Chef d'établissement hors classe

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Chef d'établissement de 1re classe

11e échelon

4 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans 3 mois

8e échelon

2 ans 9 mois

7e échelon

2 ans 6 mois

6e et 5e échelons

3 ans

4e et 3e échelons

2 ans

2e et 1er échelons

1 an

Chef d'établissement de 2e classe

9e échelon

3 ans 3 mois

8e échelon

2 ans 9 mois

7e échelon

2 ans 6 mois

6e et 5e échelons

3 ans

4e et 3e échelons

2 ans

2e et 1er échelons

1 an

Chef d'établissement de 3e classe

6e et 5e échelons

2 ans 6 mois

4e, 3e, 2e et 1er échelons

2 ans

Chef d'établissement de 4e classe de La Poste

4e échelon

4 ans

3e, 2e et 1er échelons

3 ans

Chef d'établissement de 4e classe de France Télécom

2e et 1er échelons

3 ans

Article 17 bis

Sous réserve des dispositions de l'article 17 ter ci-après :

1° Les fonctionnaires appartenant au corps des receveurs et chefs de centre et promus dans un grade supérieur de ce corps sont classés dans ce grade à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade.

Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur procure un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

2° Les fonctionnaires n'appartenant pas déjà au corps des receveurs et chefs de centre sont classés dans ce corps à l'échelon au-dessus de celui qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade.

Toutefois, si l'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent a pour effet de classer à un même échelon des fonctionnaires se trouvant à des échelons différents d'un même grade, seuls ceux qui sont au plus élevé de ces échelons conservent leur ancienneté dans la limite nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur.

3° Les adjoints administratifs et les agents d'exploitation promus au grade de chef d'établissement de 4e classe sont classés dans ce grade en fonction de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient auparavant accédé au grade de contrôleur, conformément aux dispositions du décret n° 72-503 du 23 juin 1972 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et de France Télécom.

Article 17 ter

Les fonctionnaires titulaires de l'un des grades mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après sont classés dans les grades de receveur ou chef de centre mentionnés dans la deuxième colonne dudit tableau selon les correspondances suivantes :

Vous pouvez consulter le tableau dans le fac-similé du JO du 10/09/1978 à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000518839&pageCourante=03243

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0017 du 19/01/1991 à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000160446&pageCourante=01006

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0208 du 08/09/1992 à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000177007&pageCourante=12344

Article 18

Les fonctionnaires énumérés ci-après peuvent, sur leur demande, être nommés dans un grade du corps des receveurs et chefs de centre selon les correspondances figurant au tableau ci-après :

GRADES DES CORPS D'ORIGINE

GRADES DU CORPS

des receveurs et chefs de centre

Inspecteur général

Receveur ou chef de centre de classe exceptionnelle.

Directeur régional

Directeur départemental

Administrateur hors classe

Administrateur de 1re classe ayant atteint au moins le deuxième échelon

Directeur départemental adjoint comptant au moins trois ans d'ancienneté

au deuxième échelon

Attaché principal d'administration centrale comptant au moins trois ans

d'ancienneté au deuxième échelon de la première classe.

Administrateur de 2e classe ayant atteint au moins le sixième échelon

Receveur ou chef de centre hors classe

Inspecteur principal ayant atteint au moins le sixième échelon

Attaché principal d'administration centrale ayant atteint au moins le

sixième échelon de la deuxième classe

Inspecteur principal ayant atteint au moins le 3e échelon et comptant au

moins deux ans d'ancienneté dans le grade

Receveur ou chef de centre de 1re classe

Attaché principal d'administration centrale de deuxième classe ayant atteint

au moins le 3e échelon et comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le

grade

Les dispositions du premier alinéa de l'article 15 ci-dessus sont applicables à ces fonctionnaires.

Article 19

Dans les recettes et centres hors série et dans les recettes et centres de classe exceptionnelle les plus importants, des receveurs et chefs de centre hors classe peuvent être chargés des fonctions de chef de division. A ce titre, ils secondent, et éventuellement suppléent le receveur ou chef de centre sous l'autorité duquel ils sont placés. Ils peuvent avoir plus spécialement la responsabilité d'une partie du service. Ils dirigent, coordonnent et contrôlent l'action des inspecteurs centraux et inspecteurs placés sous leurs ordres.

Ces receveurs et chefs de centre hors classe sont exclusivement recrutés par voie d'inscription au tableau d'avancement parmi les inspecteurs centraux ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade ; ils ne peuvent être appelés à gérer une recette ou un centre hors classe en qualité de titulaire du poste qu'après avoir figuré au tableau d'avancement correspondant.

Article 20 bis

Les nominations aux emplois de chef d'établissement de La Poste ou de chef d'établissement de France Télécom sont prononcées par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom selon le cas.

Article 21

Les fonctionnaires du corps des receveurs et chefs de centre en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés dans les nouveaux, grades suivant le tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Receveur et chef de centre hors série.

Receveur et chef de centre hors série.

Receveur et chef de centre de classe exceptionnelle.

Receveur et chef de centre de classe exceptionnelle.

Receveur et chef de centre hors classe.

Receveur et chef de centre hors classe.

Receveur et chef de centre de 1re classe.

Receveur et chef de centre de 2e classe.

Receveur et chef de centre de 1re classe.

Receveur et chef de centre de 3e classe.

Receveur et chef de centre de 2e classe.

Receveur et chef de centre de 4e classe.

Receveur et chef de centre de 3e classe.

Receveur de 5e classe.

Receveur de 4e classe.

Receveur de 6e classe.

Receveur de 5e classe.

A l'intérieur des nouveaux grades, les intéressés seront répartis dans les conditions qui seront fixées par arrêté du rninistre des postes, télégraphes et téléphones, du ministre d'Etat et du ministre des finances et des affaires économiques.

Article 22

Jusqu'au 31 décembre 1958, la condition d'ancienneté fixée à l'article 11 ci-dessus ne sera pas exigée des fonctionnaires promus au grade de receveur ou de chef de centre de 1re classe ou inscrits au tableau d'avancement pour ce grade avant le 31 décembre 1957. Entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1960, et pour les mêmes fonctionnaires, cette condition d'ancienneté sera abaissée à un an d'ancienneté au quatrième échelon.

Pendant une période de trois années à compter de la date de publication du présent décret, les fonctionnaires qui ont été promus au grade de chef de section principal avant le 31 décembre 1957 pourront être promus au grade de receveur ou chef de centre de classe exceptionnelle dans les conditions en vigueur antérieurement à la date de publication du présent décret.

Article 23

Les fonctionnaires titulaires du grade de receveur ou de chef de centre à la date de publication du présent décret peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre de 2e classe sans qu'il soit tenu compte de la proportion de 20 % fixée à l'article 9 ci-dessus.

Article 24

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 4 ci-dessus, des nominations à titre personnel de receveur ou de chefs de centre hors classe au grade de receveur ou chef de centre de classe exceptionnelle pourront intervenir sans changement d'affectation, avant le 31 décembre 1959, dans la limite de l'effectif budgétaire. Ces nominations seront faites dans l'ordre du tableau d'avancement.

Les bénéficiaires de ces nominations à titre personnel devront assurer les fonctions correspondant à leur nouveau grade dans un délai maximum de trois ans. S'ils refusent tous les postes disponibles qui leur seront offerts, leur mutation pourra être prononcée d'office dans l'intérêt du service, à l'expiration du délai de trois ans prévu ci-dessus.

Tant qu'ils ne seront pas installés dans un poste correspondant à leur grade, ils ne pourront postuler aucun emploi d'avancement.

Article 25

Pour l'application du présent statut, la situation administrative des personnels intéressés sera appréciée au 1er janvier 1956.

Article 26

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, le ministre d'État et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

30 articles en vigueur

Citer ce texte

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