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Texte réglementaire

Arrêté du 1er mars 2016

Numéro
Date du texte
1 mars 2016
Articles
8
Article 1

Les organismes mentionnés à l'article R. 4722-21 du code du travail sont accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.

Pour obtenir l'accréditation :

- les organismes remplissent les conditions prévues par les documents de référence du COFRAC applicables et notamment le document d'exigences spécifiques établi pour le mesurage des niveaux d'exposition aux rayonnements optiques artificiels en milieu de travail ;

- le responsable technique et les techniciens de mesures disposent des connaissances et compétences sur :

- les fondements de la radiométrie et de la spectroradiométrie ;

- les méthodologies de mesurage et la mise en œuvre de l'instrumentation ;

- la méthode d'évaluation des risques d'exposition en milieu de travail ;

- la signification des valeurs limites d'exposition ;

- la réglementation relative à la prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels.

Article 2

L'organisme accrédité établit un protocole de mesurage qui tient compte des différentes situations d'exposition de l'activité concernée ainsi que des autres situations de travail susceptibles d'interagir avec cette activité.

Article 3

La plage du domaine spectral couvert par l'accréditation sera précisée dans la portée d'accréditation de l'organisme. Celui-ci s'assure que le domaine spectral couvert par son accréditation est en adéquation avec les conditions d'exposition des travailleurs.

Article 4

Un organisme chargé d'organiser une comparaison interlaboratoires est désigné par décision du ministre en charge du travail.

L'organisme désigné communique à chaque organisme accrédité :

- les modalités organisationnelles au moins trois mois avant la vérification ;

- les résultats au plus tard trois mois après la date de clôture de la vérification.

Il communique un rapport de synthèse de ces modalités et résultats au ministre chargé du travail et au COFRAC ou tout organisme mentionné à l'article R. 4724-1.

Si cette comparaison interlaboratoires ne peut être mise en œuvre, l'organisme désigné met en place, selon les mêmes modalités d'organisation, une procédure alternative permettant d'atteindre les mêmes objectifs de vérification de la qualité des mesures.

Les résultats de l'organisme accrédité à la procédure de vérification alternative sont pris en compte par l'organisme d'accréditation pour le renouvellement, la suspension ou le retrait de l'accréditation.

Article 5

Les organismes accrédités transmettent au ministre en charge du travail, selon les modalités qu'il a fixées, un bilan de leurs activités précisant par secteur d'activités la nature, les motifs et le nombre de mesurages effectués ainsi que le nombre de mesures supérieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle en fonction du domaine spectral.

Article 6

L'organisme d'accréditation informe le ministre en charge du travail de toute décision ou modification relative à l'attestation d'accréditation délivrée (octroi, suspension, retrait, extension).

Article 7

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018.

Article 8

Le directeur général du travail et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 1er mars 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000032257553

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