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Arrêté du 15 février 2016 Titre II : CONCEPTION ET CONSTRUCTION DE L'INSTALLATION

Article 5–Article 18共 14 條

Chapitre Ier : Localisation de l'installation et maîtrise foncière

Article 5

L'installation est implantée sur des terrains au contexte géologique, hydrologique et hydrogéologique favorable. Le sous-sol de la zone à exploiter constitue une barrière de sécurité passive qui ne doit pas être sollicitée pendant l'exploitation et permet d'assurer à long terme la prévention de la pollution des sols, des eaux souterraines et de surface par les déchets de sédiments et les lixiviats. L'implantation ne perturbe pas les régimes d'écoulement des eaux souterraines. Les zones épaisses d'alluvions sont notamment à éviter. Dans le cas contraire, l'étude d'impact mentionne les dispositions techniques susceptibles d'être prises pour prévenir les amenées d'eau dans la zone à exploiter. Dans de telles situations, les éventuels réseaux de drainage des eaux sont implantés de manière à ne pas rompre la continuité de la barrière passive mise en place selon les modalités spécifiées aux articles 8 et 9.

Article 6

Les terrains d'implantation sont compatibles avec la nature et l'intensité des risques d'inondation, de faille, d'avalanche ou de mouvements de terrain, tel qu'affaissement, glissement de terrain ou éboulement. Ils ne sont pas situés à l'intérieur des périmètres de protection immédiat et rapproché des captages d'eau destinée à la consommation humaine. Dans les outre-mer, dans le cas particulier, justifié dans le cadre de la demande d'autorisation établie en application de l'article L. 512-2 du code de l'environnement, où ces risques ne peuvent être écartés, la demande d'autorisation décrit, d'une part, les mesures de conception et de construction prévues pour limiter les effets d'une inondation, d'un affaissement ou d'un glissement de terrain ou d'une avalanche et, d'autre part, les dispositions particulières de surveillance des milieux qu'il convient de mettre en place. L'ensemble de ces dispositions est mis en œuvre par l'exploitant pendant la période d'exploitation et de suivi long terme. L'installation n'est pas implantée sur des terrains comportant un patrimoine naturel ou culturel à protéger, sauf si des mesures de compensation sont mises en œuvre pour en garantir la protection.

Article 7

Afin d'éviter tout usage des terrains périphériques incompatible avec l'installation, les casiers sont situés à une distance minimale de 100 mètres de la limite de propriété du site. Cette distance peut être réduite si les terrains situés entre les limites de propriété et la dite distance de 100 mètres sont rendus inconstructibles par une servitude prise en application de l'article L. 515-12 du code de l'environnement pendant la durée de l'exploitation et de la période de suivi du site, ou si l'exploitant a obtenu des garanties équivalentes en termes d'isolement sous forme de contrats ou de conventions pour la même durée. Une bande d'isolement de 50 mètres est instaurée autour de l'ensemble des équipements de gestion du biogaz et des lixiviats. Cette bande peut être incluse dans la bande de 100 mètres mentionnée précédemment. Dans le cas où le demandeur de l'autorisation d'exploiter n'est pas propriétaire des terrains d'emprise de l'installation, le demandeur de l'autorisation d'exploiter justifie à l'administration qu'il dispose de l'accord écrit sous forme d'un acte notarié des propriétaires des terrains pour un usage d'installation de stockage de déchets de sédiments, valide pour la période d'exploitation et de suivi long terme. Les documents afférents sont joints à la demande d'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 512-2 du code de l'environnement. Pour la bande d'isolement, la demande d'établissement de servitudes d'utilité publique est jointe à la demande d'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 512-2 du code de l'environnement, le cas échéant.

Chapitre II : Exigences relatives à l'étanchéité, au drainage et à la stabilité

Article 8

La protection du sol, des eaux souterraines et de surface est assurée par une barrière géologique dite « barrière de sécurité passive » des casiers de stockage de déchets de sédiments non dangereux. Elle est constituée du terrain naturel en l'état répondant aux critères suivants : - le fond des casiers de stockage présente une perméabilité inférieure ou égale à 1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre d'épaisseur ; - les flancs des casiers de stockage présentent une perméabilité inférieure ou égale à 1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre d'épaisseur. Lorsque la barrière géologique ne répond pas naturellement aux conditions précitées, elle est complétée artificiellement et renforcée par d'autres moyens présentant une protection équivalente. L'épaisseur de la barrière ainsi reconstituée ne doit pas être inférieure à 1 mètre pour le fond de forme et à 0,5 mètre pour les flancs jusqu'à une hauteur de deux mètres par rapport au fond. Le dimensionnement de ce système équivalent est justifié par une étude d'équivalence. L'étude montrant que le niveau de protection sur la totalité du fond et des flancs de la barrière reconstituée est équivalent aux exigences fixées au premier alinéa du présent article figure dans le dossier de demande d'autorisation. Si, sur la base d'une évaluation des risques pour l'environnement, il est établi que les casiers de stockage de déchets de sédiments n'entraînent aucun risque potentiel pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, et l'air ambiant, les exigences mentionnées aux alinéas précédents peuvent être adaptées en conséquence par arrêté préfectoral.

Article 9

La protection du sol, des eaux souterraines et de surface est assurée par une barrière géologique dite « barrière de sécurité passive » des casiers de stockage de déchets de sédiments dangereux. Elle est constituée du terrain naturel en l'état répondant aux critères suivants : - le fond des casiers de stockage présente une perméabilité inférieure ou égale à 1.10-9 m/s sur au moins 5 mètres d'épaisseur ; - les flancs des casiers de stockage présentent une perméabilité inférieure ou égale à 1.10-9 m/s sur au moins 5 mètres d'épaisseur. Lorsque la barrière géologique ne répond pas naturellement aux conditions précitées, elle peut être complétée artificiellement et renforcée par d'autres moyens présentant une protection équivalente. L'épaisseur de la barrière ainsi reconstituée ne doit pas être inférieure à 1 mètre pour le fond de forme et à 0,5 mètre pour les flancs jusqu'à une hauteur de cinq mètres par rapport au fond. Le dimensionnement de ce système équivalent est justifié par une étude d'équivalence. L'étude montrant que le niveau de protection sur la totalité du fond et des flancs de la barrière reconstituée est équivalent aux exigences fixées au premier alinéa du présent article figure dans le dossier de demande d'autorisation. Si, sur la base d'une évaluation des risques pour l'environnement, il est établi que les casiers de stockage de déchets de sédiments n'entraînent aucun risque potentiel pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, et l'air ambiant, les exigences mentionnées aux alinéas précédents peuvent être adaptées en conséquence par arrêté préfectoral.

Article 10

I. - Sur le fond et les flancs de tout casier de stockage de déchets de sédiments est mis en place un dispositif assurant l'étanchéité du casier et contribuant au drainage et à la collecte des lixiviats. Ce dispositif est appelé « barrière de sécurité active ». Le dispositif mentionné à l'alinéa précédent est constitué d'une géomembrane résistante aux sollicitations mécaniques, thermiques et chimiques pendant toute la durée d'exploitation et de suivi long terme. Pour la pose de la géomembrane, l'exploitant fait appel à un poseur certifié dans ce domaine. Si ce revêtement présente des discontinuités, les raccords opérés résistent à l'ensemble des sollicitations citées au deuxième alinéa, dans des conditions normales d'exploitation et de suivi long terme. II. - En fond de casier, le dispositif d'étanchéité est recouvert d'une couche de drainage, d'une épaisseur minimale de 50 cm, permettant l'évacuation des lixiviats. Cette couche de drainage résiste aux sollicitations mécaniques, thermiques et chimiques pendant toute la durée d'exploitation et de suivi long terme. III. - Un géotextile antipoinçonnant est intercalé entre la géomembrane et le matériau constitutif de la couche de drainage si celle-ci présente un risque d'endommagement de la géomembrane. Sur les flancs du casier, le dispositif d'étanchéité est recouvert de géotextile de protection ou de tout dispositif équivalent sur toute sa hauteur, permettant l'évacuation des lixiviats vers un collecteur. Ce dispositif est résistant aux sollicitations mécaniques, thermiques et chimiques pendant toute la durée d'exploitation et de suivi long terme. IV. - Si, sur la base d'une évaluation des risques pour l'environnement, il est établi que les casiers de stockage de déchets de sédiments non dangereux n'entraînent aucun risque potentiel pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, et l'air ambiant, les exigences mentionnées à cet article peuvent être adaptées en conséquence par arrêté préfectoral.

Article 11

Une extension de la zone exploitée au droit ou en appui sur des casiers existants ne peut être réalisée que sur un massif de déchets de sédiments non dangereux ne présentant pas de risque de tassements qui par leur amplitude peuvent affecter le bon fonctionnement des barrières de sécurité passive et, le cas échéant, active. L'exploitant doit en apporter la preuve. L'exploitant doit également apporter la preuve de la stabilité du casier construit au droit ou en appui sur des casiers existants. Si les dispositifs d'étanchéité du casier existant ne sont pas conformes aux prescriptions du présent arrêté, une barrière de sécurité passive conforme à l'article 8 doit être mise en place sur le fond et les flancs des nouveaux casiers.

Chapitre III : Exigences relatives à la collecte et au traitement des eaux de ressuyage, lixiviats, rejets gazeux, eaux de ruissellement et surveillance des eaux souterraines

Article 12

Les eaux de ressuyage sont collectées. Elles peuvent être collectées dans le bassin de stockage des lixiviats. Les eaux de ressuyage peuvent être rejetées sans traitement dans le milieu naturel où l'opération de dragage a eu lieu tant qu'elles sont conformes à l'état initial visé à l'article 19 ou qu'elles respectent les valeurs de l'annexe II si les valeurs de l'état initial sont plus élevées que celles de l'annexe II. Un contrôle des paramètres listés à l'annexe II est réalisé avant un rejet dans le milieu quand les rejets sont ponctuels et tous les quinze jours quand les rejets sont continus. En cas de dégradation, les eaux de ressuyage doivent être traitées afin de satisfaire les valeurs les plus élevées soit de l'état initial soit de l'annexe II.

Article 13

I. - L'installation est équipée d'un dispositif de collecte et de traitement des lixiviats de manière à prévenir la pollution des eaux superficielles et souterraines. Le fond de chaque casier est équipé d'un réseau de captage gravitaire des lixiviats vers un puisard disposé en point bas. En cas d'impossibilité technique d'évacuation gravitaire, les lixiviats sont pompés puis rejetés dans le bassin de stockage de lixiviats. Dans ce cas, chaque système de collecte des lixiviats est équipé des dispositifs nécessaires au contrôle du bon fonctionnement des équipements de pompage et de leur efficacité pendant la période d'exploitation et de suivi long terme. Pour les casiers en sortie gravitaire, le collecteur alimentant le ou les bassins de stockage des lixiviats est muni d'une vanne d'obturation. Le dispositif de collecte des lixiviats est conçu de manière à ce que, hors période de ressuyage, la hauteur maximale de lixiviats au point bas du fond de chaque casier n'excède pas de préférence 30 centimètres au-dessus de la géomembrane mentionnée à l'article 9, sans toutefois pouvoir excéder l'épaisseur de la couche drainante. Ce niveau peut être contrôlé. Le risque de pollution des sols en cas de rupture de tout élément du réseau de collecte des lixiviats implanté à l'extérieur des casiers est pris en compte selon des modalités définies dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. II. - Les bassins de stockage de lixiviats sont étanches et résistants aux substances contenues dans les lixiviats. Leurs dispositifs d'étanchéité sont constitués, du haut vers le bas, d'une géomembrane et d'une barrière d'étanchéité passive présentant une perméabilité égale ou inférieure ou égale à 1.10-9 m/s sur une épaisseur d'au moins 50 centimètres ou tout système équivalent. Leurs capacités minimales correspondante à la quantité de lixiviats produite en quinze jours en période de pluviométrie décennale maximale qui pourra être adaptée au territoire. Le bassin de stockage des lixiviats est équipé des dispositifs dédiés nécessaires au relevage des lixiviats. Cette capacité intègre un volume de réserve qui n'est utilisé qu'en cas d'aléa. Un repère visible en permanence positionné en paroi interne du bassin matérialise le volume de réserve. La zone des bassins de stockage des lixiviats est équipée d'une clôture sur tout son périmètre. L'exploitant positionne à proximité immédiate du bassin les dispositifs et équipements suivants : - une bouée ; - une échelle par bassin ; - une signalisation rappelant les risques ; - les équipements de sécurité obligatoires. Le bassin de stockage de lixiviats est équipé d'un dispositif permettant d'arrêter l'alimentation en lixiviat pour prévenir tout débordement. III. - Les équipements de traitement des lixiviats sont conçus pour satisfaire les critères minimaux définis à l'annexe II. Seuls les lixiviats respectant les critères fixés à l'annexe II sont rejetés dans le milieu naturel. Les points de rejet dans le milieu naturel des lixiviats traités sont en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. Ils sont aménagés de manière à réduire autant que possible les perturbations apportées au milieu récepteur aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation du milieu à proximité immédiate et à l'aval de celui, et à ne pas gêner la navigation. IV. - Pour les installations nouvelles, le traitement des lixiviats, est réalisé selon la hiérarchie suivante : 1. Traitement dans une installation implantée dans le périmètre de l'installation génératrice de lixiviats ; 2. Traitement dans une installation implantée dans une installation de stockage de déchets non dangereux disposant des autorisations nécessaires ; 3. Uniquement en cas de défaillances ponctuelles des traitements prévus aux deux points précédents : traitement dans une installation de traitement de déchets autorisée à recevoir ce type d'effluents disposant des autorisations nécessaires.

Article 14

I. - L'installation est équipée d'un dispositif de collecte des effluents gazeux de manière à limiter les émissions diffuses issues de la dégradation des déchets. Chaque casier est équipé d'un dispositif de collecte du biogaz dès la fin de la période de ressuyage. Le dispositif de collecte et gestion du biogaz mentionné aux deux alinéas précédents est complété de manière à assurer le captage du biogaz pendant toute la durée de la phase d'exploitation du casier. Ce dispositif est conçu et mis en place selon les modalités présentées dans le dossier de demande d'autorisation déposé en application de l'article L. 512-2 du code de l'environnement. Le réseau de collecte du biogaz est raccordé à un dispositif de mesure de la quantité totale de biogaz capté. Le biogaz capté est prioritairement dirigé vers un dispositif de valorisation puis, le cas échéant, d'élimination par combustion. II. - Les équipements d'élimination par combustion sont conçus de manière à respecter les critères fixés à l'article 23-III. Chaque équipement d'élimination par combustion est équipé d'un dispositif de mesure permettant de mesurer en continu le volume du biogaz éliminé et la température des gaz de combustion. Chaque équipement de valorisation est équipé d'un dispositif de mesure permettant de mesurer en continu le volume du biogaz valorisé. A l'amont de ces équipements de mesure sont implantés des points de prélèvement du biogaz munis d'obturateurs. III. - Les installations de stockage de déchets de sédiments ne sont pas soumises aux dispositions de cet article si : - les déchets de sédiments ont une teneur en carbone organique total (COT) inférieure à 500 mg/kg sur éluat et inférieure à 60 000 mg/kg en contenu total ou une teneur en COT en contenu total inférieure à 30 000 mg/kg ; - une étude démontre l'absence d'émission de biogaz des sédiments stockés.

Article 15

La surveillance des eaux souterraines est opérée au moyen d'un réseau de piézomètres implantés en périphérie de l'installation. Ce réseau est constitué de puits de contrôle dont le nombre est fixé dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. Ce nombre ne doit pas être inférieur à trois et doit permettre de suivre les conditions hydrogéologiques du site. Au moins un de ces puits de contrôle est situé en amont hydraulique de l'installation de stockage et deux en aval. Dans tous les cas, les études hydrogéologiques précisent le nombre de puits de contrôle nécessaires. Les piézomètres sont réalisés conformément aux spécifications techniques prévues par la réglementation ou la norme française en vigueur relative à la réalisation d'un forage de contrôle de la qualité de l'eau souterraine au droit d'un site potentiellement pollué.

Article 16

I. - Afin d'éviter le ruissellement des eaux extérieures au site sur le site lui-même, un fossé extérieur de collecte est implanté sur toute la périphérie de l'installation à l'intérieur de celle-ci, sauf si la topographie du site permet de s'en affranchir. Le fossé est dimensionné pour capter au moins les ruissellements consécutifs à un événement pluvieux de fréquence décennale de 24 heures en intensité et raccordé à un dispositif de rejet dans le milieu naturel. Le fossé ne porte pas atteinte à l'intégrité de la tranchée d'ancrage de la géomembrane le cas échéant. Les eaux issues des éventuels réseaux de drainage des eaux superficielles ou souterraines sont collectées et rejetées au milieu naturel sans traitement, après contrôles. Elles ne peuvent en aucun cas être mélangées aux eaux de ruissellement collectées dans le fossé mentionné à l'alinéa précédent. Les eaux issues des voiries internes sont dirigées vers un dispositif dimensionné de traitement, de type séparateur à hydrocarbures, avant d'être rejeté au milieu naturel ou vers un des bassins de collecte des eaux internes. Les canalisations de rejet des eaux de ruissellement internes et des eaux de voierie sont équipées d'un dispositif de mesure, synchronisé avec les rejets, du pH, de la conductivité et de la quantité d'effluents rejetés. Les points de rejet dans le milieu naturel des eaux de ruissellement sont en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. Ils sont aménagés de manière à réduire autant que possible les perturbations apportées au milieu récepteur aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation du milieu à proximité immédiate et à l'aval de celui, et à ne pas gêner la navigation. II. - Le bassin de stockage des eaux de ruissellement internes au site est étanche et dimensionné pour contenir au moins la quantité d'eau de ruissellement résultant d'un événement pluvieux de fréquence décennale maximale qui pourra être adaptée au territoire. La zone des bassins est équipée d'une clôture sur son périmètre. L'exploitant positionne à proximité immédiate du bassin les dispositifs et équipements suivants : - une bouée ; - une échelle par bassin ; - une signalisation rappelant les risques et les équipements de sécurité obligatoires.

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 17

Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 50 % de la capacité totale des réservoirs associés ; 100 % de la capacité du plus grand réservoir. Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires et de stockage des lixiviats. Pour les stockages de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à : - dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ; - dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ; - dans tous les cas, 800 litres au minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres. La capacité de rétention est étanche aux produits ou déchets qu'elle pourrait contenir. Elle résiste à la pression statique du produit ou déchet éventuellement répandu et à l'action physico-chimique des produits ou déchets pouvant être recueillis. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé. L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est conçue pour pouvoir être contrôlée à tout moment, sauf impossibilité technique justifiée par l'exploitant. Les produits ou déchets récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes aux prescriptions applicables à l'installation en matière de rejets ou sont éliminés comme des déchets. Les réservoirs ou récipients contenant des produits ou des déchets incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol environnant que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. Le stockage et la manipulation de produits ou de déchets dangereux ou polluants, solides ou liquides sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles. Les stockages des déchets dangereux générés par l'exploitation susceptibles de contenir des substances polluantes sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement.

Article 18

I. - L'accès à l'installation de stockage est limité. L'installation est limitée par une clôture de matériaux résistants d'une hauteur minimale de 2 mètres. Son accès est interdit à toute personne étrangère à l'exploitation. Un seul accès principal est ouvert pour les conditions normales de fonctionnement du site. Tout autre accès devra être réservé à un usage secondaire et exceptionnel. Les accès au site sont équipés de barrières qui doivent être fermées à clef en dehors des heures de travail. La clôture doit protéger l'installation des agressions externes et empêcher l'intrusion de personnes et de la faune. La clôture est positionnée à une distance d'au moins 10 mètres de la zone à exploiter. Cette distance pourra être réduite par arrêté préfectoral si la topographie du site le nécessite. II. - Des équipements permettant le contrôle quantitatif des déchets de sédiments déposés sont installés. Ils permettent de connaître le tonnage des déchets de sédiments stockés dans l'installation : - soit par bathymétrie avant et après l'opération de dragage. Le volume théorique estimé avant l'opération doit être complété par un relevé topographique de l'installation une fois les travaux réalisés puis le tonnage doit être évalué par un ratio entre la densité mesurée avant extraction et celle mesurée après dépôt ; - soit par pesée des apports qui s'effectuera en fonction du mode d'acheminement des déchets de sédiments : - soit par passage sur pont à bascule sur site ou hors site pour les acheminements terrestres ; - soit par jaugeage puis évaluation du tonnage par un ratio entre la densité mesurée avant extraction et celle mesurée après dépôt pour les transports par barge ou puits de drague ; - soit à partir des données du registre de la drague permettant d'apporter les informations sur le nombre de refoulements et sur les volumes et tonnages de matériaux dragués et de matériaux refoulés à chaque opération. Ces données peuvent être complétées par un relevé topographique des dépôts dans l'installation. III. - Des moyens efficaces sont prévus pour lutter contre l'incendie et sont précisés dans l'arrêté préfectoral d'autorisation sur la base de l'étude de dangers du dossier de demande d'autorisation. Si nécessaire, les bassins de stockage des eaux de ruissellement mentionnés à l'article 16 et les bassins de stockage de lixiviats traités conformes aux critères minimaux définis à l'annexe II peuvent également constituer une réserve d'eau d'extinction en cas d'incendie. Dans ce cas, ils sont équipés de dispositifs permettant le raccordement des moyens de secours internes et externes au site autorisant un débit de 60 m3/h pendant deux heures. Leur niveau est maintenu de manière à répondre au volume et débit précités en préservant la capacité de stockage décennal mentionnée à l'article 16.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.