Chapitre Ier : Etat initial
Avant l'accueil de sédiments, l'exploitant demande à l'entité qui procède à l'opération de dragage un état initial des eaux avant l'opération de dragage, portant sur les paramètres listés à l'annexe II.
Avant la mise en service des installations, l'exploitant réalise une analyse de la qualité des eaux souterraines. Les prélèvements et analyses sont réalisés par un laboratoire agréé auprès du ministère chargé de l'environnement. Ce laboratoire est indépendant de l'exploitant.
Cette analyse porte sur les paramètres définis ci après :
- paramètres physico-chimiques : pH, potentiel d'oxydo-réduction, conductivité, métaux totaux (Pb + Cu + Cr + Ni + Mn + Cd + Hg + Fe + As + Zn + Sn), NO2-, NO3-, NH4+, SO42-, NTK, Cl-, PO43-, K+, Ca2+, Mg, DCO, MES, COT, AOX, PCB, HAP, BTEX ;
- paramètres biologiques : DBO5 ;
- paramètres bactériologiques : coliformes fécaux, coliformes totaux, streptocoques fécaux, salmonelles.
Les résultats d'analyse sont transmis à l'inspection des installations classées, au plus tard trois mois après la réalisation des prélèvements et sont accompagnés des commentaires de l'exploitant.
Un relevé topographique de la zone à exploiter et un plan d'exploitation sont réalisés préalablement à la première réception de déchets.
Chapitre II : Contrôles préalables à la mise en service des équipements
L'exploitant spécifie le programme d'échantillonnage et d'analyse nécessaire à la vérification de la barrière de sécurité passive. Ce programme spécifie le tiers indépendant de l'exploitant sollicité pour la détermination du coefficient de perméabilité d'une formation géologique en place, de matériaux rapportés ou artificiellement reconstitués et décrit explicitement les méthodes de contrôle prévues. L'exploitant transmet ce programme à l'inspection des installations classées pour avis, a minima trois mois avant l'engagement de travaux de construction du premier casier. En cas de modification du programme d'échantillonnage et d'analyse, l'exploitant transmet le programme modifié à l'inspection des installations classées pour avis, a minima trois mois avant l'engagement de travaux de construction de chaque casier concerné.
Le programme d'échantillonnage et d'analyse est réalisé selon les normes en vigueur.
Le début des travaux pour réalisation de la barrière d'étanchéité passive fait l'objet d'une information à l'inspection des installations classées. Pour chaque casier, les résultats des contrôles réalisés conformément aux dispositions des deux alinéas précédents par un organisme tiers de l'exploitant sont transmis au préfet avant la mise en service du casier. Ils sont comparés aux objectifs de dimensionnement retenus par l'exploitant et sont accompagnés des commentaires nécessaires à leur interprétation.
L'exploitant joint aux résultats précités le relevé topographique du casier, après achèvement du fond de forme.
Pour le contrôle de la pose de la géomembrane, l'exploitant fait appel à un organisme tiers indépendant de l'exploitant. Il s'assure que les matériaux mis en place ne présentent pas de défaut de fabrication avant leur installation sur le site et procède à leur contrôle après leur positionnement.
Une inspection visuelle de la géomembrane doit être réalisée et complétée a minima par le contrôle des doubles soudures automatiques à canal central par mise sous pression et par le contrôle des soudures simples.
Les contrôles précités sont réalisés par un organisme tiers. L'exploitant met en place une procédure de réception des travaux d'étanchéité. Les résultats des contrôles sont conservés sur le site et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Avant le début de l'exploitation de l'installation de stockage de déchets de sédiments, l'exploitant informe le préfet de la fin des travaux d'aménagement de l'installation par un dossier technique réalisé par un organisme tiers chargé d'établir la conformité de l'installation aux conditions fixées par le présent arrêté et l'arrêté préfectoral d'autorisation notamment l'existence :
- de la géomembrane et du dispositif de drainage (article 10) ;
- des équipements de collecte et de stockage des lixiviats (article 13) ;
- du réseau de contrôle des eaux souterraines (article 15) ;
- de plusieurs fossés extérieurs de collecte, des bassins de stockage des eaux de ruissellement et de la procédure permettant de s'assurer de la réalisation d'une analyse avant rejet (article 16) ;
- des procédures et équipements permettant de respecter les conditions de l'article 18 et le débroussaillement des abords du site (article 32) ;
- d'une analyse initiale des eaux souterraines et du relevé topographique prévus à l'article 19 ;
- de la procédure de détection de la radioactivité visée à l'article 31 ;
- de la procédure d'admission des déchets (chapitre IV du titre III).
Avant tout dépôt de déchets de sédiments, le préfet fait procéder par l'inspection des installations classées, à une visite du site afin de s'assurer de la fiabilité du dossier établi par l'organisme tiers. L'admission des déchets ne peut débuter que si le rapport conclut positivement sur la base des vérifications précitées.
Avant l'exploitation de chaque nouveau casier, l'exploitant doit informer le préfet de la fin des travaux d'aménagement du casier par un dossier technique réalisé par un organisme tiers chargé d'établir la conformité de l'installation aux conditions fixées par le présent arrêté et l'arrêté préfectoral d'autorisation notamment l'existence :
- de la géomembrane et du dispositif de drainage (article 10) ;
- des équipements de collecte et de stockage des lixiviats (article 13).
Avant tout dépôt de déchets de sédiments dans un nouveau casier, le préfet fait procéder par l'inspection des installations classées à une visite du site afin de s'assurer de la fiabilité du dossier établi par l'organisme tiers. L'admission des déchets dans le casier ne peut débuter que si le rapport conclut positivement sur la base des vérifications précitées.
Chapitre III : Contrôles en cours d'exploitation
I. - L'exploitant réalise, chaque mois, un contrôle du fonctionnement du réseau de captage du biogaz. Il procède aux réglages éventuellement nécessaires à la mise en dépression de l'ensemble du réseau, compte tenu de l'évolution de la production de biogaz.
Il dispose, en permanence sur le site, des moyens de contrôle portatifs permettant la mesure de la dépression de puits de captage de biogaz.
Les résultats des contrôles précités sont tracés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
La qualité du biogaz capté est mesurée tous les mois a minima selon les modalités prévues à l'annexe III.
II. - L'exploitant établit un programme de contrôle et de maintenance préventive des installations de traitement du biogaz et des organes associés. Ce programme spécifie, pour chaque contrôle prévu, les critères qui permettent de considérer que le dispositif ou l'organe contrôlé est apte à remplir sa fonction, en situation d'exploitation normale, accidentelle ou incidentelle. Le délai entre deux vérifications d'un même dispositif n'excède pas un mois.
Les résultats des contrôles et les relevés réalisés sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Le contrôle des installations de traitement du biogaz est assuré a minima selon les modalités prévues à l'annexe III.
III. - Les équipements de destruction du biogaz sont contrôlés par un laboratoire agréé annuellement ou après 4 500 heures de fonctionnement si ces installations fonctionnent moins de 4 500 heures par an. Ils sont conçus de manière à assurer que les gaz de combustion soient portés à 900 °C pendant au moins 0,3 seconde. Ils sont munis des dispositifs de mesure en continu de cette température.
La qualité du gaz rejeté par les équipements d'élimination du biogaz n'excède pas :
- SO2 (si flux supérieur à 25 kg/h) : 300 mg/Nm3 ;
- CO : 150 mg/Nm3 ;
Les résultats des analyses et le temps de fonctionnement des installations de destruction du biogaz sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et sont présentés dans le rapport annuel d'activité prévu à l'article 26 du présent arrêté. Toute dérive significative des résultats est signalée à l'inspection des installations classées dans un délai d'un mois.
Les concentrations en polluants sont exprimées par m3 rapportées à des conditions normalisées de température (273 K) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) à 11 % d'oxygène.
Les valeurs limites de rejet s'imposent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l'effluent contrôlé, de l'appareil utilisé et du polluant, et voisine d'une demi-heure.
IV. - Au plus tard deux ans après la première réception des déchets de sédiments, l'exploitant réalise une cartographie des émissions diffuses de méthane à travers les couvertures temporaires ou définitives mises en place.
Dans le cas où ces émissions révèlent un défaut d'efficacité du dispositif de collecte du biogaz, l'exploitant prend les actions correctives appropriées dans un délai inférieur à six mois. L'efficacité de ces actions correctives est vérifiée par un nouveau contrôle réalisé selon la même méthode au plus tard deux ans après la mesure précédente. L'ensemble des résultats de mesures et des actions correctives est transmis à l'inspection des installations classées au plus tard trois mois après leur réalisation.
Dans le cas où la cartographie des émissions diffuses de méthane ne révèle pas de défaut d'efficacité du système de collecte du biogaz, elle est renouvelée tous les cinq ans jusqu'à la fin de la période de post-exploitation.
V. - Les installations qui ne sont pas soumises à l'article 14 du fait du III de l'article 14 ne sont pas soumises au présent article.
I. - L'exploitant établit un programme de contrôle et de maintenance préventive des systèmes de collecte de lixiviats, de leurs équipements et des bassins. Ce programme spécifie, pour chaque contrôle prévu, les critères qui permettent de considérer que le dispositif ou l'organe contrôlé est apte à remplir sa fonction, en situation d'exploitation normale, accidentelle ou incidentelle.
Les résultats des contrôles réalisés sont tracés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Pour chaque nouveau bassin de stockage des lixiviats, l'exploitant fait procéder au contrôle du parfait achèvement des travaux d'aménagement.
Le contrôle précité est réalisé par un ou des organismes tiers, indépendants de l'exploitant. Le rapport de contrôle est transmis à l'inspection des installations classées accompagné des commentaires de l'exploitant avant la mise en service du bassin.
II. - Une fois la période de ressuyage terminée, l'exploitant relève une fois par semaine :
- le niveau de lixiviats dans les puits de collecte de lixiviats ou dispositif équivalent ;
- la hauteur de lixiviats dans le bassin de collecte ;
- les dysfonctionnements constatés sur le réseau de collecte et les mesures mises en œuvre pour résoudre ceux-ci, le cas échéant.
Dans le cas d'une collecte non gravitaire des lixiviats, l'exploitant relève une fois par semaine les volumes de lixiviats pompés.
Ces informations sont tracées et tenues à la disposition de l'inspection des installations classées.
III. - L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses rejets. Ce programme est détaillé dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. Il comprend au minimum le contrôle des lixiviats, des rejets gazeux et des eaux de ruissellement, selon les modalités définies en annexe III.
Les résultats des mesures sont transmis à l'inspection des installations classées, accompagnés des informations sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées, selon une fréquence déterminée par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Au moins une fois par an, les mesures précisées par le programme de surveillance sont effectuées par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement ou choisi en accord avec l'inspection des installations classées.
Par ailleurs, l'inspection des installations classées peut demander à tout moment la réalisation de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, ainsi que l'exécution de mesures de niveaux sonores. Les frais occasionnés sont à la charge de l'exploitant. Une convention avec un tiers indépendant de l'exploitant peut définir les modalités de réalisation de ces contrôles inopinés à la demande de l'inspection des installations classées.
Tous les résultats de ces contrôles sont archivés par l'exploitant jusqu'à la fin de la période de surveillance des milieux.
IV. - Lorsque les lixiviats sont traités dans une installation externe, conformément au point 3 de la hiérarchie de traitement de l'article 13-IV, l'exploitant s'assure, avant tout envoi des lixiviats, de la conformité de la qualité des lixiviats avec le cahier des charges de cette installation de traitement.
La composition physico-chimique des lixiviats stockés dans le bassin de collecte est contrôlée tous les trimestres selon les modalités prévues à l'annexe III.
Au moins une fois par an, les mesures mentionnées au paragraphe précédent sont effectuées par un organisme agréé auprès du ministère chargé de l'environnement. Cet organisme est indépendant de l'exploitant.
Les boues issues du traitement des lixiviats sont admissibles dans les casiers de l'installation uniquement dans le cas où elles sont non dangereuses.
Les résultats des analyses sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de prélèvement, à l'inspection des installations classées. Ils sont accompagnés des commentaires de l'exploitant.
L'exploitant réalise, en période de basses eaux et de hautes eaux, a minima tous les six mois, une analyse sur les paramètres définis ci-après :
- physico-chimiques suivants : pH, potentiel d'oxydo-réduction, résistivité, conductivité, métaux totaux (Pb + Cu + Cr + Ni + Mn + Cd + Hg + Fe + As + Zn + Sn), NO2-, NO3-, NH4+, SO42-, NTK, Cl-, PO43-, K+, Ca2+, Mg, DCO, MES, COT, AOX, PCB, HAP, BTEX ;
- paramètres biologiques : DBO5 ;
- paramètres bactériologiques : coliformes fécaux, coliformes totaux, streptocoques fécaux, salmonelles.
Les prélèvements et analyses sont réalisés par un laboratoire agréé auprès du ministère chargé de l'environnement. Ce laboratoire est indépendant de l'exploitant.
Les résultats sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées, au plus tard trois mois après la réalisation des prélèvements et sont accompagnés des commentaires de l'exploitant.
En cas d'évolution significative de la qualité des eaux souterraines en aval de l'installation, l'exploitant procède au plus tard trois mois après le prélèvement précédent à de nouvelles mesures sur le paramètre en question.
En cas de confirmation du résultat, l'exploitant établit et met en œuvre les mesures nécessaires pour identifier son origine et apporter les actions correctives nécessaires. Ces mesures sont communiquées à l'inspection des installations classées avant leur réalisation.
I. - L'exploitant tient à jour le plan d'exploitation de l'installation de stockage. Ce plan est mis à disposition de l'inspection des installations classées.
II. - A minima une fois par an, l'exploitant met à jour les relevés topographiques et évalue les capacités d'accueil de déchets disponibles restantes.
La mise à jour des relevés topographiques devra avoir lieu à l'issue de la dernière période de ressuyage. L'évaluation des capacités d'accueil disponibles en volume s'appuiera sur ces derniers relevés et s'appuiera sur la densité mesurée à l'issue de la période de ressuyage du dépôt pour ce qui concerne l'évaluation de la capacité en tonnes.
Une copie des documents mentionnés à l'alinéa précédent est adressée à l'inspection des installations classées au plus tard deux mois après leur élaboration.
L'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport annuel d'activité comportant une synthèse des mesures et contrôles réalisés sur le site pendant l'année écoulée et, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur l'exploitation de l'installation de stockage.
Chapitre IV : Admission des déchets
L'exploitant admet dans l'installation des déchets de sédiments dont il a vérifié qu'ils sont autorisés au titre de l'article 3. A cette fin, il demande au producteur ou détenteur de déchets de sédiments, pour chaque opération de dragage, une caractérisation de base.
Les informations à fournir sont :
- source et origine des déchets de sédiments ;
- données concernant la composition des déchets de sédiment et leur comportement à la lixiviation conformément aux essais précisés à l'annexe IV ;
- dangerosité ou non des déchets de sédiments.
En cas de risque potentiel identifié tel que par exemple une industrie polluante ou une installation nucléaire de base à proximité de la zone de dragage, l'exploitant demande les résultats des contrôles de la radioactivité effectués avant l'opération de dragage. Ces contrôles ont été effectués sur la base des données existantes fournies par le réseau national de mesure de la radioactivité dans l'environnement, les agences de l'eau ou tout autre organisme de l'Etat. Si aucune donnée n'est disponible, le contrôle de la radioactivité doit être effectué, avant l'opération de dragage par un organisme agréé soit par l'autorité de sûreté nucléaire soit par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Si nécessaire, l'exploitant sollicite des informations complémentaires en termes de caractérisation.
L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées le recueil des caractérisations de base qui lui ont été adressées et précise, le cas échéant, dans ce recueil les motifs pour lesquels il a refusé l'admission d'un flux de déchets de sédiments.
Quand un déchet de sédiments a été jugé admissible à l'issue d'une caractérisation de base, une vérification de la conformité des déchets de sédiments à la caractérisation de base est réalisée une fois par an en cas d'apport continu de sédiments d'une même opération de dragage permanente. L'exploitant veille à ce que les essais soient adaptés à une vérification de la conformité.
En cas d'opération de dragage ponctuelle, la vérification de la conformité est réalisée une fois par opération de dragage.
Les résultats des essais réalisés dans le cadre de la vérification de la conformité des déchets sont conservés par l'exploitant de l'installation de stockage et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées pendant une durée de trois ans après leur réalisation.
Un lot de déchets de sédiments n'est admis dans une installation de stockage qu'après délivrance par l'exploitant au producteur ou au détenteur du déchet, d'un certificat d'acceptation préalable. Ce certificat est établi au vu des résultats de la caractérisation de base et, si celle-ci a été réalisée il y a plus d'un an, de la vérification de la conformité. La durée de validité d'un tel certificat est d'un an au maximum.
Le certificat d'acceptation préalable est soumis aux mêmes règles de délivrance, de refus, de validité, de conservation et d'information de l'inspection des installations classées que l'information préalable à l'admission des déchets de sédiments.
Pour les installations internes de stockage de déchets de sédiments, le certificat d'acceptation préalable n'est pas requis dès lors qu'une procédure interne de gestion de la qualité dans la gestion des déchets de sédiments est mise en place. Toutefois, les essais de caractérisation de base et de vérification de la conformité restent nécessaires.
Avant d'être admis sur l'installation, tout apport de déchets de sédiments fait l'objet d'une vérification de l'existence d'un certificat d'acceptation préalable.
Lors de l'admission sur l'installation, tout apport de déchets de sédiments fait l'objet :
- d'un contrôle visuel des déchets de sédiments afin de vérifier l'absence de déchets non autorisés ;
- d'une quantification en tonnes, que ce soit par pesage ou évaluation.
Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange de déchets de sédiments dans le seul but de satisfaire aux critères d'admission.
En cas d'acceptation des déchets de sédiments, l'exploitant délivre un accusé de réception au producteur des sédiments sur lequel sont mentionnés a minima :
- le nom et les coordonnées du producteur des sédiments et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
- le nom et l'adresse du transporteur et, le cas échéant, son numéro SIREN ;
- la quantité de sédiments admise ;
- la date et l'heure de l'accusé de réception.
Pour les sédiments stockés par un producteur dans une installation de stockage dont il est l'exploitant (stockage interne) et dans la mesure où il dispose d'une procédure interne de gestion de la qualité dans la gestion des sédiments, cet accusé de réception n'est pas exigé.
En cas de refus, l'exploitant informe sans délai le producteur et communique au préfet du département dans lequel se situe l'installation dans les meilleurs délais, au plus tard 48 heures après le refus :
- les caractéristiques et les quantités de sédiments refusés ;
- l'origine des sédiments ;
- le motif de refus d'admission ;
- le nom et les coordonnées du producteur des sédiments et, le cas échéant, son numéro SIRET.
Chapitre V : Conduite d'exploitation
L'exploitant d'une installation de stockage de déchets de sédiments met en place une organisation pour la détection des déchets de sédiments émettant des rayonnements ionisants. Il établit une procédure relative à la conduite à tenir en cas de déclenchement du dispositif de détection de la radioactivité et il organise des formations de sensibilisation sur la radioactivité et la radioprotection pour le personnel du site, sans préjudice des dispositions applicables aux travailleurs qui relèvent du code du travail.
La procédure visée à l'alinéa précédent mentionne notamment :
- les mesures en termes d'organisation, de moyens et de méthodes nécessaires à mettre en œuvre en cas de déclenchement du dispositif de détection de la radioactivité ;
- les procédures d'alerte avec les numéros de téléphone des secours extérieurs et de l'équipe spécialisée en radioprotection devant intervenir.
Toute détection de radioactivité dans les déchets de sédiments fait l'objet d'une information immédiate à l'inspection des installations classées.
En cas de détection de radioactivité, l'exploitant réalise une analyse des déchets de sédiments émettant des rayonnements ionisants. Si l'analyse démontre la nécessité de mettre en place une organisation particulière pour la gestion des déchets de sédiments, l'exploitant met œuvre la procédure qui a été adoptée.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les documents nécessaires à la traçabilité des opérations de contrôle.
I. - Les abords du site sont débroussaillés de manière à éviter la diffusion éventuelle d'un incendie s'étant développé sur le site ou, à l'inverse, les conséquences d'un incendie extérieur sur le stockage.
Lorsque le site de stockage présente un risque incendie notamment par le stockage de produits inflammables, l'exploitant établit une procédure relative à la conduite à tenir en cas d'incendie sur l'installation et organise des exercices de gestion du risque incendie pour le personnel en charge de la gestion du site.
II. - L'installation est exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.
III. - La mise en place des déchets de sédiments, et notamment la hauteur de remplissage de la zone d'exploitation, est organisée de manière à assurer la stabilité de la masse des déchets de sédiments, notamment de manière à éviter les glissements et gradients hydrauliques.
L'exploitant organise la mise en place des déchets de sédiments dans la zone en cours d'exploitation, pour limiter la superficie soumise aux intempéries mais aussi pour permettre un réaménagement progressif et coordonné du site selon un phasage proposé par l'exploitant et repris dans l'autorisation préfectorale d'exploiter.
Le contrôle de la consolidation des déchets de sédiments est réalisé pendant la période de ressuyage par :
- un contrôle topographique mensuel à partir du moment où il n'y a plus d'eau surnageante ;
- un contrôle annuel par carottage pour mesurer la teneur en eau en profondeur, en faisant attention à ne pas altérer les barrières d'étanchéité.
IV. - L'exploitant peut excaver des déchets de sédiments non dangereux en vue de les valoriser, sous réserve du respect des prescriptions du livre IV du titre V du code de l'environnement. Les modalités d'excavation sont précisées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.
V. - En cas d'accident, l'exploitant informe immédiatement l'inspection des installations classées et lui indique la nature de l'accident et les mesures prises les mesures prises à titre conservatoire.
L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées un registre des admissions.
Pour chaque opération de dragage, l'exploitant consigne sur le registre des admissions :
- la nature et la quantité des déchets de sédiments ; les modalités d'évaluation de la quantité de déchets de sédiments devront être précisées (pesage, bathymétrie…) ;
- le lieu d'extraction des déchets de sédiments et l'identité du producteur ;
- le mode de transport des déchets de sédiments sur le site ;
- la capacité d'accueil disponible sur l'installation de stockage de sédiments avant l'admission des apports associée à l'opération de dragage ;
- la période de remplissage de la zone en cours d'exploitation, comprenant la date du premier apport de déchets de sédiments et la date du dernier apport de déchets de sédiments ;
- l'évaluation de la période de ressuyage selon la siccité des apports, elle est comptabilisée à partir de la date du dernier apport de sédiments et précise la date de fin de la période de ressuyage ;
- le résultat de la caractérisation de base et de la vérification de la conformité.
Durant la période d'exploitation, l'exploitant tient à jour un registre sur lequel il reporte mensuellement les éléments nécessaires au calcul du bilan hydrique de l'installation : pluviométrie, température, ensoleillement, évaporation, humidité relative de l'air, direction et force des vents, relevé de la hauteur d'eau dans les puits, quantités d'effluents rejetés.
Les données météorologiques nécessaires sont recherchées auprès de la station météorologique locale la plus représentative du site.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.