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Arrêté du 15 février 2016 Article 30

Article 30

Avant d'être admis sur l'installation, tout apport de déchets de sédiments fait l'objet d'une vérification de l'existence d'un certificat d'acceptation préalable. Lors de l'admission sur l'installation, tout apport de déchets de sédiments fait l'objet : - d'un contrôle visuel des déchets de sédiments afin de vérifier l'absence de déchets non autorisés ; - d'une quantification en tonnes, que ce soit par pesage ou évaluation. Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange de déchets de sédiments dans le seul but de satisfaire aux critères d'admission. En cas d'acceptation des déchets de sédiments, l'exploitant délivre un accusé de réception au producteur des sédiments sur lequel sont mentionnés a minima : - le nom et les coordonnées du producteur des sédiments et, le cas échéant, son numéro SIRET ; - le nom et l'adresse du transporteur et, le cas échéant, son numéro SIREN ; - la quantité de sédiments admise ; - la date et l'heure de l'accusé de réception. Pour les sédiments stockés par un producteur dans une installation de stockage dont il est l'exploitant (stockage interne) et dans la mesure où il dispose d'une procédure interne de gestion de la qualité dans la gestion des sédiments, cet accusé de réception n'est pas exigé. En cas de refus, l'exploitant informe sans délai le producteur et communique au préfet du département dans lequel se situe l'installation dans les meilleurs délais, au plus tard 48 heures après le refus : - les caractéristiques et les quantités de sédiments refusés ; - l'origine des sédiments ; - le motif de refus d'admission ; - le nom et les coordonnées du producteur des sédiments et, le cas échéant, son numéro SIRET.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Admission des déchets

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