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Arrêté du 15 février 2016 Article 28

Article 28

L'exploitant admet dans l'installation des déchets de sédiments dont il a vérifié qu'ils sont autorisés au titre de l'article 3. A cette fin, il demande au producteur ou détenteur de déchets de sédiments, pour chaque opération de dragage, une caractérisation de base. Les informations à fournir sont : - source et origine des déchets de sédiments ; - données concernant la composition des déchets de sédiment et leur comportement à la lixiviation conformément aux essais précisés à l'annexe IV ; - dangerosité ou non des déchets de sédiments. En cas de risque potentiel identifié tel que par exemple une industrie polluante ou une installation nucléaire de base à proximité de la zone de dragage, l'exploitant demande les résultats des contrôles de la radioactivité effectués avant l'opération de dragage. Ces contrôles ont été effectués sur la base des données existantes fournies par le réseau national de mesure de la radioactivité dans l'environnement, les agences de l'eau ou tout autre organisme de l'Etat. Si aucune donnée n'est disponible, le contrôle de la radioactivité doit être effectué, avant l'opération de dragage par un organisme agréé soit par l'autorité de sûreté nucléaire soit par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Si nécessaire, l'exploitant sollicite des informations complémentaires en termes de caractérisation. L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées le recueil des caractérisations de base qui lui ont été adressées et précise, le cas échéant, dans ce recueil les motifs pour lesquels il a refusé l'admission d'un flux de déchets de sédiments.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Admission des déchets

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