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Arrêté du 15 février 2016 Article 11

Article 11

Une extension de la zone exploitée au droit ou en appui sur des casiers existants ne peut être réalisée que sur un massif de déchets de sédiments non dangereux ne présentant pas de risque de tassements qui par leur amplitude peuvent affecter le bon fonctionnement des barrières de sécurité passive et, le cas échéant, active. L'exploitant doit en apporter la preuve. L'exploitant doit également apporter la preuve de la stabilité du casier construit au droit ou en appui sur des casiers existants. Si les dispositifs d'étanchéité du casier existant ne sont pas conformes aux prescriptions du présent arrêté, une barrière de sécurité passive conforme à l'article 8 doit être mise en place sur le fond et les flancs des nouveaux casiers.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Exigences relatives à l'étanchéité, au drainage et à la stabilité

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