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Arrêté du 3 mars 2016 Chapitre III : Admission directe en troisième année

Article 7共 1 條

Article 7

L'admission directe en troisième année du cursus d'élève ingénieur est ouverte aux candidats préparant ou justifiant : - soit du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence et d'un diplôme universitaire de technologie ou d'un brevet de technicien supérieur figurant sur une liste établie par chaque institut national des sciences appliquées concerné, sur proposition du jury commun d'admission mentionné à l'article 9. Cette liste précise, pour chacun de ces diplômes, la ou les spécialités dans lesquelles le diplôme d'ingénieur peut être postulé ; - soit du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence et de la validation d'une seconde année dans une classe préparatoire scientifique ; - soit du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence et justifiant de la validation d'un parcours de licence à hauteur de 120 crédits ECTS minimum, dans les champs disciplinaires scientifiques et technologiques (hors études de santé) ; - soit de titres ou qualifications obtenus en France ou à l'étranger jugés suffisants par la commission inter-INSA des admissions prévue à l'article R. 751-7 du code de l'éducation.

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