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Arrêté du 3 mars 2016 Chapitre IV : Dispositions communes aux admissions en première, deuxième et troisième années

Article 8–Article 9共 2 條

Article 8

La sélection en vue de l'admission directe en première année, en deuxième année et en troisième année du cursus d'élève ingénieur est effectuée par chaque jury commun d'admission mentionné à l'article 9. Sur la base des éléments contenus dans un dossier présenté par le candidat, le jury peut : - prononcer l'admission ou l'élimination de l'intéressé ; - décider de lui faire subir une audition devant une commission d'appréciation qu'il désigne. Dans ce cas, l'admission ou l'élimination est prononcée par le jury en tenant compte des éléments du dossier et des résultats de l'entretien.

Article 9

Les jurys d'admission en première, deuxième et troisième années sont communs à tous les instituts nationaux des sciences appliquées et, le cas échéant, à d'autres établissements d'enseignement supérieur. Chaque jury d'admission est présidé par le directeur de l'un de ces instituts ou établissements, désigné par le recteur de la région académique du siège de l'école à laquelle est rattaché le service organisateur du concours. Le président désigne les membres du jury, qui doit comprendre au moins deux enseignants de chaque établissement, dont un professeur des universités, un maître de conférences ou un professeur agrégé.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.