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Arrêté du 3 mars 2016 Article 9

Article 9

Les jurys d'admission en première, deuxième et troisième années sont communs à tous les instituts nationaux des sciences appliquées et, le cas échéant, à d'autres établissements d'enseignement supérieur. Chaque jury d'admission est présidé par le directeur de l'un de ces instituts ou établissements, désigné par le recteur de la région académique du siège de l'école à laquelle est rattaché le service organisateur du concours. Le président désigne les membres du jury, qui doit comprendre au moins deux enseignants de chaque établissement, dont un professeur des universités, un maître de conférences ou un professeur agrégé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Dispositions communes aux admissions en première, deuxième et troisième années

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