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Texte réglementaire

Arrêté du 25 mars 2016

Numéro
Date du texte
25 mars 2016
Articles
6
Article 1

L'Agence nationale des fréquences, établissement public de l'Etat à caractère administratif, est autorisée à créer un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « gestion de l'aide à la réception ».

Ce téléservice permet la gestion de l'aide à la réception prévue au deuxième alinéa de l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. Il a pour finalités de permettre la réception, le traitement, le suivi et le paiement des demandes d'aide à la réception.

L'aide à la réception prend en charge :

- la réorientation ou l'adaptation de son antenne râteau à hauteur de 120 € TTC ;

- l'aide au passage à un mode de réception alternatif de réception (parabole, ADSL, fibre, câble) à hauteur de 250 € TTC.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées, relatives au demandeur de l'aide, sont les suivantes :

1° Pour la gestion de l'identification du demandeur :

-civilité ;

-nom, nom d'usage ;

-prénom ;

-date et lieu de naissance ;

-adresses postales (numéro voie, code postal, localité, code INSEE, code RIVOLI) ;

-type d'habitat (individuel ou collectif) ;

-numéro de téléphone fixe ;

2° Pour la vérification de l'éligibilité du demandeur :

-identifiant fiscal en application de l'article L. 166 B du livre des procédures fiscales (l'avis d'imposition ou l'avis de taxe d'habitation du demandeur) ;

-indicateur EXO/ DEG pour savoir si le téléspectateur a bénéficié d'une exonération ou d'un dégrèvement de contribution à l'audiovisuel public ;

-coordonnées GPS de l'adresse du domicile ;

-données relatives à l'antenniste étant intervenu : raison sociale, SIRET, adresse (numéro voie, code postal, localité), email, téléphone fixe et téléphone mobile ;

-situation de primodéclarant ;

-composition du foyer fiscal ;

3° Pour le suivi de l'état d'avancement de la demande (uniquement si le demandeur le souhaite) :

-adresse électronique ;

-numéro de téléphone portable ;

4° Pour le paiement de l'aide au demandeur :

-coordonnées bancaires (relevé d'identité bancaire) ;

5° Pour les données de connexion :

-identifiants de connexion ;

-information d'horodatage.

Article 3

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées pour la durée nécessaire à la réalisation des finalités, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la gestion des aides à la réception.

Article 4

Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de tout ou partie de ces données, dans la limite du besoin d'en connaître et à raison de leurs attributions respectives, sont les agents du Conseil supérieur de l'audiovisuel (uniquement pour les coordonnées GPS de l'adresse du domicile du demandeur).

Article 5

Les droits d'accès, de rectification et d'opposition prévus par les articles 38 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du directeur général de l'Agence nationale des fréquences, situé au 78, avenue du Général-de-Gaulle, 94700 Maisons-Alfort.

Article 6

Le directeur général de l'Agence nationale des fréquences est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 25 mars 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000032365004

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