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Texte réglementaire

Arrêté du 3 octobre 1983

Numéro
83-50/A
Date du texte
3 octobre 1983
Articles
7
Article 1

Toute prestation de service doit faire l'objet, dès qu'elle a été rendue et en tout état de cause avant paiement du prix, de la délivrance d'une note lorsque le prix de la prestation est supérieur ou égal à 25 € (TVA comprise).

Pour les prestations de service dont le prix est inférieur à 25 € (TVA comprise), la délivrance d'une note est facultative, mais celle-ci doit être remise au client s'il la demande.

Article 2

Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative doivent être rappelées à la clientèle par un affichage lisible au lieu où s'exécute le paiement du prix.

Article 3

La note doit obligatoirement mentionner :

La date de rédaction de la note ;

Le nom et d'adresse du prestataire ;

Le nom du client, sauf opposition de celui-ci ;

La date et le lieu d'exécution de la prestation ;

Le décompte détaillé, en quantité et prix, de chaque prestation et produit fourni ou vendu, soit dénomination, prix unitaire et désignation de l'unité à laquelle il s'applique, quantité fournie ;

La somme totale à payer hors taxes et toutes taxes comprises.

Toutefois le décompte détaillé est facultatif lorsque la prestation de service a donné lieu, préalablement à son exécution, à l'établissement d'un devis descriptif et détaillé, accepté par le client et conforme aux travaux exécutés.

Article 4

La note doit être établie en double exemplaire. L'original est remis au client, le double doit être conservé par le prestataire pendant une durée de deux ans et classé par ordre de date de rédaction.

Article 5

Le présent arrêté s'applique à tous les services, sauf dispositions particulières à certains d'entre eux, et sans préjudice des autres réglementations concernant la publicité des prix.

Article 6

La durée de conservation des notes fixée par l'arrêté n° 25-361 du 18 juin 1967 modifié par l'arrêté n° 81-05/A du 6 février 1981 est portée à deux ans.

Article 7

L'arrêté n° 79-67/P du 28 décembre 1979 cesse d'être applicable. Les prestations rendues depuis moins de douze mois avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont soumises aux dispositions de l'article 4 ci-dessus.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 3 octobre 1983 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000032459000

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