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Texte réglementaire

Arrêté du 27 avril 2016

Numéro
Date du texte
27 avril 2016
Articles
7
Article 1

La spécialité “ animateur ” du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mentionnée à l'article D. 212-21 du code du sport est organisée en mention liée à un champ particulier définie par arrêté.

Cet arrêté précise notamment :

-le cas échéant, les exigences préalables à l'entrée en formation ;

-les exigences préalables à la mise en situation professionnelle ;

-les modalités des épreuves certificatives au cours de la session de formation ;

-les dispenses, les allègements et équivalences avec d'autres certifications.

Article 2

Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 900 heures dont 600 heures en centre de formation, lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et de 900 heures dont 540 heures en centre de formation, lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences. Le parcours à l'entrée en formation est défini par l'organisme de formation à l'issue du positionnement. Le positionnement peut notamment permettre d'individualiser les parcours de formation par des contenus et des durées adaptés.

Article 3

Les quatre unités capitalisables (UC) constitutives du diplôme sont définies par les compétences professionnelles suivantes :

Dans les deux unités capitalisables (UC) transversales :

UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;

UC2 : Mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure.

Dans les deux unités capitalisables (UC) de la mention :

UC3 : Conduire une action d'animation dans les activités de la mention ou de direction d'un accueil collectif de mineurs ;

UC4 : Mobiliser les démarches d'éducation populaire pour mettre en œuvre des activités d'animation dans le champ de la mention ou de l'option ;

Lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences, il confère à son titulaire les compétences suivantes :

Dans les deux blocs communs quelle que soit la spécialité :

BC1 : Concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation dans le cadre de l'organisation de travail d'une structure du champ du sport ou de l'animation ;

BC2 : Valoriser les activités et les projets d'une structure du sport ou de l'animation ;

Dans les deux blocs de la mention :

BC3 : Concevoir, conduire, en sécurité et évaluer, des séquences d'animation et des séances d'activités, culturelles, éducatives ou sociales dans le cadre du projet et de l'organisation de travail de la structure ;

BC4 : Organiser et encadrer le “ vivre ensemble ” avec les publics accueillis au sein d'une structure proposant des activités de loisirs et d'animation socioculturelle.

Article 4

La situation d'évaluation certificative des unités capitalisables transversales 1 (UC 1) et 2 (UC2) est réalisée au moyen de la production d'un document écrit personnel et d'un entretien prévus au 1° de l'article D. 212-28 du code du sport. Dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale ou par le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le candidat transmet au directeur ou à l'organisme de formation un document écrit personnel explicitant la conception, la mise en œuvre et la réalisation d'un projet d'animation dans la structure d'alternance pédagogique. Ce document constitue le support de l'entretien qui permet de vérifier l'acquisition des compétences. L'entretien se déroule sur une durée de 40 minutes au maximum comprenant une présentation orale par le candidat d'une durée de vingt minutes au maximum.

La situation d'évaluation certificative des blocs de compétences communs (BC1 et BC2) est réalisée au moyen de :

Pour le BC1 : production d'un document écrit personnel explicitant la conception, la mise en œuvre et la réalisation d'un projet d'animation s'inscrivant dans celui de la structure d'alternance pédagogique.

Ce document constitue le support d'un entretien comprenant :

-une présentation orale par le candidat d'une durée de vingt minutes au maximum ;

-un échange avec les évaluateurs d'une durée de trente minutes au maximum.

Pour le BC2 : production d'un ou plusieurs support (s) au choix du candidat, présentant deux séquences de valorisation d'activité ou de projet qu'il a mis en œuvre au sein de la structure d'alternance pédagogique, auprès de deux publics différents. Ce ou ces support (s) comprend (nent) notamment les outils de communication utilisés et constitue (nt) le support de l'entretien comprenant :

-une présentation orale illustrée par le candidat d'une durée de dix minutes au maximum ;

-un échange avec les évaluateurs d'une durée de quinze minutes au maximum.

Article 5

Le candidat qui échoue à une épreuve certificative peut bénéficier d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation.

Article 6

I. - Le titulaire de l'une des spécialités du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport existantes avant l'entrée en vigueur du présent arrêté obtient de droit les unités capitalisables (UC) 1 et 2 du diplôme mentionné à l'article 1er du présent arrêté.

II. - 1° Le titulaire d'au moins trois des quatre UC transversales en état de validité (UC1, UC2, UC3, UC4), quel qu'en soit le mode d'acquisition, obtient de droit les UC1 et UC2 du diplôme mentionné à l'article 1er du présent arrêté ;

2° Le titulaire d'au moins trois des six UC suivantes UC5, UC6, UC7, UC8, UC9 et UC10, en état de validité et quel qu'en soit le mode d'acquisition peut obtenir, lorsque l'arrêté portant organisation de la mention visé à l'article 1er du présent arrêté le prévoit, une ou les deux UC de la mention (UC3 et UC4) visées à l'article 3 du présent arrêté, sur demande adressée au directeur régional de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale ou au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Celui-ci délivre une ou les deux unités capitalisables, sur proposition du jury de mention, au moyen d'un dossier établi par le demandeur relatif à son expérience et ses qualifications.

III. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er septembre 2016.

IV. - Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté ne sont pas applicables aux spécialités du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport existantes avant son entrée en vigueur.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 avril 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000032470878

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